18° chambre 2ème section, 22 avril 2024 — 23/08503

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me KOSKAS (P485) C.C.C. délivrée le : à Me PANEPINTO (P0102)

18° chambre 2ème section

N° RG 23/08503

N° Portalis 352J-W-B7H-C2FBJ

N° MINUTE : 6

Assignation du : 28 Juin 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 22 Avril 2024

DEMANDERESSE

Madame [X] [Y] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Valérie PANEPINTO de la SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0102

DÉFENDERESSE

S.C.I. SCI DIAMANT [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Charles KOSKAS de la SELAS BERSAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P485

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Maïa ESCRIVE, Vice-présidente

assistée de Henriette DURO, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 26 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Avril 2024.

ORDONNANCE

Rendue publiquement Contradictoire En premier ressort susceptible d'appel en application de l'article 795 du code de procédure civile

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2009, la Société Civile Immobilière DIAMANT a donné à bail en renouvellement à Madame [X] [Y] des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2010 pour se terminer le 31 décembre 2018, moyennant le versement d'un loyer annuel en principal de 60.000 euros hors taxes et hors charges.

Les locaux sont désignés ainsi : "au rez-de-chaussée gauche de l'immeuble (...), une boutique à gauche de la porte d'entrée avec escalier intérieur donnant accès au sous-sol sous la boutique (lot n°3)".

A son terme, le bail s'est poursuivi par tacite prorogation.

Puis, par acte extrajudiciaire en date du 18 juin 2021, Madame [X] [Y] a fait signifier à la bailleresse une demande de renouvellement du bail pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2021.

Par acte extrajudiciaire en date du 16 septembre 2021, la S.C.I. SCI DIAMANT (ci-après la SCI DIAMANT) a fait signifier à la locataire son refus de renouvellement du bail et refus de paiement d'une indemnité d'éviction, arguant du défaut d'immatriculation de Madame [X] [Y] au registre du commerce et des sociétés et d'un motif grave et légitime tenant à une location-gérance qui serait irrégulière. Par ce même acte, la SCI DIAMANT mettait en demeure Madame [X] [Y] de mettre fin à la location-gérance irrégulière dans le délai d'un mois.

Par acte délivré le 28 juin 2023, Madame [X] [Y] a fait assigner la SCI DIAMANT devant ce tribunal afin de voir juger, aux visas des articles L. 145-1, L. 145-14 et L. 145-17 du code de commerce, qu'elle a droit à une indemnité d'éviction et solliciter sa fixation à la somme de 5.706.060 euros à parfaire à titre principal, demandant à titre subsidiaire une expertise judiciaire.

Suivant des conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, Madame [Y] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de fixation d'une indemnité d'occupation formée par la SCI DIAMANT. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 15 février 2024, Madame [Y] demande au juge de la mise en état de :

Vu l'article L. 145-60 du code de commerce, Vu l'article 789 6° du code de procédure civile, Vu le refus à effet du 30 juin 2021,

- Juger prescrite l'action de la SCI DIAMANT en fixation de l'indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2021 ; - Condamner la SCI DIAMANT à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner également aux entiers dépens du présent incident qui seront recouvrés par Maître Valérie PANEPINTO conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Rappeler en tant que de besoin que l'exécution provisoire est de droit.

Madame [Y] fait valoir qu'en application de l'article L. 145-60 du code de commerce, il appartenait à la SCI DIAMANT de saisir le tribunal aux fins de fixation de l'indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2021, avant le 30 juin 2023 compte tenu de la date du congé avec refus de renouvellement (30 juin 2021). Elle relève que la SCI DIAMANT a formulé pour la première fois une demande relative à l'indemnité d'occupation suivant des conclusions en date du 27 octobre 2023 (en réalité du 27 septembre 2023) et conclut à la prescription de cette demande. Quant à la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée par la SCI DIAMANT, Madame [Y] répond que son application suppose que le bailleur conteste le droit à indemnité d'éviction de la preneuse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la bailleresse n'a pas, dans le délai de prescription, demandé au tribunal de valider le refus de renouvellement sans indemnité d'éviction ni élevé le moindre moyen ou argument contestant le droit à indemnité d'éviction, ses seules "protestations et réser