JAF section 4 cab 1, 22 avril 2024 — 22/34105

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 4 cab 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 1

N° RG 22/34105 N° Portalis 352J-W-B7G-CWGOW

N° MINUTE :

JUGEMENT DE DIVORCE Rendu le 22 Avril 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [R] [F] [Adresse 9], [Adresse 11] [Localité 8]

A.J. totale numéro 2019/057194 du 03/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Représenté par Maître Nicolas RAYER, Avocat, #A0955

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [H] [Adresse 9] [Adresse 11] [Localité 8]/FRANCE

A.J. partielle (55%) numéro 2022/041067 du 07/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Représentée par Maître Rym BOUKHARI-SAOU, Avocat, #B0418

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Pauline FOSSAT

LE GREFFIER

Simon CHAMBRAUD Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Décembre 2023, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [F], de nationalité française et M. [T] [H], de nationalité algérienne se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15], sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus trois enfants:

- [B] [H]–[F], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 14], - [I] [H]–[F], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 14], - [S] [H]–[F], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 14].

A la suite de la requête en divorce déposée par l'épouse le 12 août 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de non-conciliation rendue le 9 février 2021, s'est déclaré compétent avec application de la loi française et a notamment : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - constaté l'impossibilité de concilier les parties, - autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, - rappelé qu'en application de l'article 1113 du code de procédure civile, Et statuant sur les mesures provisoires - autorisé les époux à résider séparément, - attribué à Mme [F] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 9] [Localité 8], à charge pour cette dernière de s'acquitter des charges afférentes à ce logement, - laissé à M. [H] un délai de six mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour quitter ledit domicile, - dit que l'autorité parentale sera exercée en commun à l'égard des enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, - dit que le père exercera ses droits de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit : * une fin de semaine sur deux, les semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures, à charge pour le père de chercher les enfants à la sortie des classes et de les raccompagner au domicile maternel, * pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le parent qui a exercé son droit de ramener les enfants au domicile de l'autre parent, - dit que par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, les enfants passeront la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec leur mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec leur père, - fixé le montant de la pension alimentaire due par le père au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à la somme de 150 euros par enfant et par mois, soit 450 euros par mois, et a condamné, en tant que de besoin, M. [H] à la payer à Mme [F], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, avec indexation, - dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, conduite accompagnée), décidés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs, - réservé les dépens.

Par acte d'huissier délivré le 7 octobre 2022, Mme [F] a assigné M. [H] en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 19 octobre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [F] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil et de ses conséquences.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 21 mars 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande également le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil et de ses conséquences.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civi