PCP JCP ACR fond, 11 avril 2024 — 23/02250
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Innocent FENZE Préfecture
Copie exécutoire délivrée le : à : La SCP MENARD-WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/02250 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLAF
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT rendu le 11 avril 2024
DEMANDERESSE IMMOBILIERE 3F Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par la SCP MENARD-WEILLER,avocats au barreau de PARIS,vestiaire P0128
DÉFENDERESSE Madame [F] [Y] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Innocent FENZE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B1048
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 février 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 avril 2024 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 11 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/02250 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLAF
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 12/07/2012, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à [F] [Y] et [P] [H] [O] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 3], logement 1223, pour un loyer initial de 482,16 euros par mois.
Par avenant à ce contrat du 10/08/2012, [F] [Y] louait l’emplacement de stationnement référencé 3081P 0669.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 24/11/2022 pour avoir paiement d'un arriéré de 3419,65 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 08/03/2023 délivré à étude, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner [F] [Y] aux fins de voir : constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés, subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail ; en conséquence : ordonner l’expulsion de [F] [Y] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [F] [Y] et ce en garantie de toute sommes qui pourront être dues ;condamner [F] [Y] au paiement d’une somme de 5345,03 euros, due pour les causes énoncées ;condamner le même au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au loyer du logement litigieux, majoré de 50%, sans préjudice des charges, subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieur au montant du loyer majoré des charges ;condamner [F] [Y] au paiement d'une somme de 350,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement, de l’assignation et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure. L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 4] le 10/03/2023.
L’affaire était appelée à l’audience du 20/06/2023 et faisait l’objet de deux renvois pour être finalement examinée à l’audience du 02/02/2024.
La bailleresse, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’assignation et actualise sa créance à la somme de 10761,98 euros, mois de décembre 2023 inclus. Elle sollicite en outre la condamnation de la défenderesse à la payer la somme de 8000 euros au titre des fruits civils, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
[F] [Y], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, l’octroi de délais de paiement et le rejet des demandes au titre des fruits civils. Elle demande également que soient écartées les pièces adverses suivantes : relevé de compte du 03/04/2023, commission de surendettement du 27/02/2023, procès-verbal de constat du 16/03/2023, sommation interpellative du 21/03/2023. Elle indique ne pas avoir sous-loué le logement, mais avoir hébergé son frère qui l’a loué à son insu. Elle ajoute avoir délivré un congé et avoir quitté le logement, mais que la bailleresse est de mauvaise foi en ne voulant pas organiser un état de sortie des lieux.
La décision était mise en délibéré au 11/04/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande reconventionnelle de rejet des pièces adverses
La défenderesse sollicite le rejet des pièces adverses suivantes : relevé de compte du 03/04/2023, commission de surendettement du 27/02/2023, procès-verbal de constat du 16/03/2023, sommation interpellative du 21/03/2023, pour défaut de respect du contradictoire.
En l’espèce, la bailleresse produit l’acte de signification par commissaire de justice le 25/04/2023 à étude des pièces. Par