9ème chambre 2ème section, 23 avril 2024 — 22/13414

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

9ème chambre 2ème section

N° RG 22/13414 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5QW

N° MINUTE : 4

Assignation du : 27 Septembre 2022

JUGEMENT rendu le 23 Avril 2024

DEMANDERESSES

Madame [O] [B] [N] [E] épouse [L] [Adresse 5] [Localité 10]

Madame [R] [H] [K] [Adresse 6] [Localité 8]

représentées par Me Asher OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0429

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la NACC, devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT [Adresse 9] [Localité 2] (LUXEMBOURG)

S.A.S. VERALTIS ASSET MANAGEMENT, anciennement dénommée NACC (Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses) [Adresse 4] [Localité 7]

représentées par Maître Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0346 Décision du 23 Avril 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 22/13414 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5QW

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

DÉBATS

À l’audience du 27 Février 2024 tenue en audience publique devant M. MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort __________________

Par acte notarié du 5 décembre 1991, la société FINANCIÈRE UNIPHENIX a consenti à la SCI LES ESTERELLES (la SCI), dont les associés sont Mmes [E], épouse [L], et [K], un prêt d’un montant de 70 126,55 euros, remboursable en 180 échéances au taux d'intérêt de 12,25 % l’an, ce prêt étant destiné à acquérir quatre studios sis [Adresse 1]. Ce prêt était notamment garanti par le cautionnement personnel et solidaire de Mmes [E] et [K].

Depuis 1995, Mme [E] a bénéficié de diverses mesures dans le cadre du traitement de sa situation de surendettement.

Par jugement d'adjudication du 23 mars 2000, sur poursuite du syndicat des copropriétaires de l'immeuble appartenant à Mme [E] et situé [Adresse 3], le tribunal de grande instance de Montpellier a fixé la créance de la société FINANCIÈRE UNIPHENIX à la somme de 597 833,11 francs (91 139,07 euros), outre les intérêts au taux contractuel de 12,25 % à compter du 29 mai 1998.

Par arrêt du 28 avril 2011, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 5 novembre 2008 rendu dans le cadre du traitement de la situation de surendettement de Mme [E], en ce qu'il a fixé la créance de la société NACC à la somme de 76 241 euros, cet arrêt rappelant que cette société vient régulièrement aux droits du prêteur susvisé.

Par jugement du tribunal d’instance de Pontoise du 24 août 2015, Mme [E] a été déclarée inéligible à la procédure de surendettement, pour mauvaise foi. L’appel formé contre ce jugement a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 26 mai 2016 et le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté, par arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2019.

En exécution de l'acte notarié du 5 décembre 1991, la société NACC, indiquant venir aux droits du prêteur, a fait signifier à Mme [E], le 25 mars 2021, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière portant sur un bien immobilier situé à [Adresse 11], pour une créance d'un montant total de 118 660,02 euros. Cette procédure de saisie immobilière est pendante devant le tribunal judiciaire de Pontoise.

Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a déclaré Mme [E] inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement. Mme [E] a déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès de la Cour de cassation, en vue de former un pourvoi à l’encontre de ce jugement.

Par actes des 27 et 28 septembre 2022, Mmes [E] et [K] ont fait assigner les sociétés B-SQUARED INVESTMENTS et NACC devant le tribunal judiciaire de Paris, afin que soit annulée la cession de créance du 30 avril 2022 et que les défenderesses soient solidairement condamnées à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les requérantes soutiennent, en substance, à titre principal, que la cession de créance du 30 avril 2022 leur est inopposable, en ce qu'elle porte sur une créance éteinte depuis 2001, et, à titre subsidiaire, que cette cession est nulle pour défaut d'objet, du fait de l'extinction de la créance cédée.

Par conclusions du 24 novembre 2023, les sociétés B-SQUARED INVESTMENTS et VERALTIS ASSET MANAGEMENT demandent au tribunal de mettre hors de cause la société VERALTIS, anciennement dénommée NACC, de débouter Mmes [E] et [K] de leurs demandes. À titre reconventio