CTX PROTECTION SOCIALE, 22 avril 2024 — 22/00380
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 22 Avril 2024
AFFAIRE N° RG 22/00380 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JY27
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.R.L. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [5] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Florence GASTINEAU, avocate au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE [Adresse 4] [Adresse 3] Représentée par Monsieur [R] [H], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Assesseur : Monsieur Christophe NYS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Michel COLLET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Avril 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [B], salariée de la société [5] depuis le 9 novembre 2018 en qualité d’agent de conditionnement, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 19 février 2021, au titre de « tendinopathies des épaules gauche et droite rompues – rupture des coiffes ».
Le certificat médical initial, établi le 2 février 2021 par le docteur [P] [Y], fait état de « D+G# tendinopathies des épaules rompues : tableau RG 57 chez une patiente manutentionnaire ». Il fixe la date de première constatation médicale au 14 novembre 2019.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Manche a instruit deux dossiers au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, pour une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » (sinistre n° 212202766 devenu 193114766) et une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » (sinistre n° 210202768 devenu 191114768).
Dans le cadre de l’instruction de ces maladies, la CPAM de la Manche a procédé par voie de questionnaires, l’employeur ayant complété le sien le 16 août 2021.
La caisse a en outre diligenté une enquête administrative à l’issue de laquelle les colloques médico-administratifs, estimant que les conditions médicales et administratives du tableau de maladies professionnelles n° 57 étaient remplies, a orienté le dossier vers un accord à la prise en charge.
Par courriers du 3 novembre 2021, la caisse a notifié à la société [5] ses décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées par Mme [B].
Par courrier en date du 3 décembre 2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation à l’encontre de ces décisions.
En sa séance du 21 février 2022, la commission a rejeté la contestation de la société [5].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 avril 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 février 2024.
La société [5], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions en réplique visées par le greffe, demande au tribunal de :
A titre principal, sur le respect du contradictoire :
Déclarer, dans le cadre des rapports caisse / employeur, les décisions prises par la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel des affections déclarées par Mme [B] le 14 novembre 2019 pour ses épaules droite et gauche inopposables à la société [5], la caisse primaire n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale ; A titre subsidiaire, sur l’origine professionnelle de l’affection de l’épaule droite :
Déclarer, dans le cadre des rapports caisse / employeur, la décision prise par la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel de l’affection déclarée par Mme [B] le 14 novembre 2019 pour son épaule droite inopposable à la société [5], la caisse primaire ne justifiant pas que la première condition impérative liée à la désignation de cette maladie est remplie.Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir en substance qu’elle n’a jamais reçu copie des déclarations de maladie professionnelle et des certificats médicaux afférents mais qu’elle a seulement été informée, le 22 juillet 2021, de la mise en œuvre d’une instruction. Elle indique que les courriers du 22 juillet 2021 laissaient à la société la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 22 octobre au 2 novembre 2021 et que les décisions de la caisse sont intervenues le 3 novembre 2021, soit dès le lendemain de l’expiration du délai de consultation / observations, de sorte qu’elle n’a pas bénéficié du délai de consultation passive. La société affirme en outre que la caisse ne démontre pas avoir mis à