JUGE CX PROTECTION, 19 avril 2024 — 24/01742
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT DU 19 Avril 2024
N° RG 24/01742 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3MJ
JUGEMENT DU : 19 Avril 2024 N° 24/291
OPH ARCHIPEL HABITAT
C/
[D] [U]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 19/04/24 à ARCHIPEL HABITAT
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 19 Avril 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;
Audience des débats : 22 Mars 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
OPH ARCHIPEL HABITAT [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [O] [E], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
Mme [D] [U] [Adresse 4] Porte 044 [Localité 2] non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2000, l'établissement public Archipel Habitat a donné à bail d'habitation à Mme [D] [U] et M. [C] [L] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4]. Suivant acte séparé en date du 23 mars 2000, le bailleur a également donné à bail un parking numéro 8 situé à la même adresse. Un avenant au contrat a été signé le 1er juin 2001 suite à la transformation de la place de parking en box.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2007, le Juge d'Instance a constaté la résiliation du bail relatif au logement et ordonné l'expulsion du couple.
Le couple s'est maintenu dans le logement après la résiliation du bail et aucune procédure d'expulsion n'a été manifestement engagée à leur encontre.
Le 13 septembre 2016, M. [C] [L] a donné congé et est resté cosolidaire du paiement des loyers jusqu'au 14 décembre 2018.
Par la suite, l'établissement public Archipel Habitat a abandonné le logement, celui-ci a fait l'objet d'une reprise le 8 juillet 2021. Suite au départ de la locataire et des dégradations constatées par le bailleur, ce dernier a sollicité le paiement des travaux de remise en état du logement auprès de Mme [D] [U].
Faute de paiement de la part de Mme [D] [U], le bailleur a demandé, par assignation délivrée le 6 mars 2024, au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir : -condamner Mme [D] [U] au paiement de la somme de 6 841,15€ au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, - condamner Mme [D] [U] au paiement de la somme de 136€ au titre de la réfection des clés, - condamner Mme [D] [U] au paiement de la somme de 94,58€ au titre des frais du procès-verbal de constat d'état des lieux, - prononcer la résiliation du bail consenti pour le box n°8, - ordonner l'expulsion des lieux sans délai et au besoin avec le concours de la force publique, - condamner Mme [D] [U] au paiement d'une somme de 1 131,27€ au titre des loyers impayés au 16 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, des loyers du 17 février 2024 à la date de la résiliation du bail et d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner Mme [D] [U] au paiement de la somme de 50€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des dépens.
L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 22 mars 2024.
A cette audience, l'établissement public Archipel Habitat a maintenu l'intégralité de ses demandes, précisant n'avoir aucune nouvelle de Mme [D] [U].
Assignée selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile, Mme [D] [U] ne s'est pas présentée, ni fait représenter à l'audience.
En cet état l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives :
L'article 1315 du code civil, devenu 1353, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu des articles 7 a), 7 c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.
Ce décret précise que " sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris