CTX PROTECTION SOCIALE, 22 avril 2024 — 22/00916
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 22 Avril 2024
AFFAIRE N° RG 22/00916 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KASX
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [8]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [8] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Kattalin MENUGE, avocat au barreau de RENNES substituée à l’audience par Me Cecile MERCIER, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Monsieur Christophe NYS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Avril 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [C], salariée de la société [8] depuis le 25 janvier 2021 en qualité d’attachée technico-commercial, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 16 novembre 2021, dans des circonstances ainsi décrites par l’employeur aux termes de sa déclaration complétée le 18 novembre 2021 :
« La victime est tombée sur une marche ».
Le certificat médical initial, établi le 17 novembre 2021, fait état d’une « entorse de cheville droite ».
L’employeur a établi un courrier de réserves motivées daté du 26 novembre 2021.
Dans le cadre de l’instruction de ce dossier, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Mayenne a procédé par voie de questionnaires, l’employeur ayant complété le sien le 4 février 2022 et la salariée le 25 janvier 2022.
Le 8 mars 2022, la CPAM de la Mayenne a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu le 16 novembre 2021 sur la personne de Mme [C].
Par courrier en date du 20 mai 2022, réceptionné le 7 juin 2022, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Mayenne d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 septembre 2022, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 février 2024.
La société [8], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [8] ; Juger l’accident du travail de Mme [C] inopposable à la société [8] ; A titre subsidiaire :
Juger que l’accident de Mme [C] ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité ; Juger l’accident du travail de Mme [C] inopposable à la société [8] ; En tout état de cause :
Condamner la CPAM à verser à la société [8] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CPAM aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que, dans courriel du 10 janvier 2022 et dans ses courriers recommandés des 10 et 25 janvier 2022, la caisse lui a notifié plusieurs dates pour remplir le questionnaire, de sorte qu’elle était dans l’incertitude quant au délai à respecter. Elle affirme en outre que le délai de consultation de 10 jours francs, qui devait courir du 11 au 22 mars 2022, n’a pas été respecté, la société n’ayant pu effectuer d’observation à la date du 22 mars 2022, la plateforme en ligne lui indiquant « La période de commentaires est terminée ».
Sur le caractère professionnel de l’accident, la société [8] soutient qu’au moment de son accident, la salariée ne se trouvait pas sur son lieu de travail ou dans une dépendance de l’entreprise mais sur un trottoir, devant un lieu extérieur à l’entreprise. Elle ajoute que la salariée, qui était en pause déjeuner, ne se trouvait pas sur un temps de travail. Elle en conclut que Mme [C] n’était plus sous la subordination de son employeur, de sorte que l’accident ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité. Elle fait enfin valoir que la caisse ne démontre pas que l’accident litigieux se rattache à l’activité professionnelle de la victime.
En réplique, la CPAM de la Mayenne, dispensée de comparaître à sa demande, selon conclusions en date du 7 mars 2023, régulièrement communiquées à la partie adverse, prie le tribunal de :
Déclarer opposable à la société [8] la décision de prise en charge de l’accident du 16 novembre 2022 dont a été victime Mme [C] au titre des risques professionnels ; Rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [8] au règlement de la som