CTX PROTECTION SOCIALE, 23 avril 2024 — 23/00934

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/00934 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPBU

Copies certifiées conformes  délivrées, le : à : - S.A.S. [5] - CPAM DES BOUCHES DU RHONE - Me Grégory KUZMA - Mr [G] [C] N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE MARDI 23 AVRIL 2024

N° RG 23/00934 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPBU

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

S.A.S. [5] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3]

représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES BOUCHES DU RHONE Contentieux général [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1]

non comparante, ni représentée

Nous, Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière. Pôle social - N° RG 23/00934 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPBU

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [W] [V], né le 27 mars 1963, a été embauché le 18 mai 1992 en qualité de chef de chantier, par la société SAS [5]. Le 21 novembre 2019, la société SAS [5] a établi, en ce qui le concerne, une déclaration d’accident du travail survenu le 19 novembre 2019 à 02 heures 30 dans les circonstances suivantes “Préparation de la pose d’une glissière de sécurité sur ouvrage. D’après les dires de la victime, elle aurait été déséquilibrée par une rafale de vent et elle serait tombée de sa hauteur sur la glissière qui était posée au sol”. Cet accident du travail a été pris en charge le 18 décembre 2019, par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-Du-Rhône (ci-après la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. Par décision en date du 11 janvier 2023, la caisse des Bouches-Du-Rhône a attribué à monsieur [T] [W] [V], consolidé le 18 novembre 2022, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 11 %, suite à l’accident du travail survenu le 19 novembre 2019. La société SAS [5], par l’intermédiaire de son conseil a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 20 février 2023, pour contester ce taux. La commission médicale de recours amiable n’a pas statué sur cette contestation. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 juillet 2023, la société SAS [5], par le biais de son conseil a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Par application des dispositions de l’article R.142-10-5. II. du code de la sécurité sociale, le juge de la mise en état a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une mesure de consultation médicale lors d’une audience ultérieure et a sollicité leurs observations. A l’audience de mise en état du 08 mars 2024, la société SAS [5], représentée par son conseil, a sollicité à titre principal, dans les rapports caisse/employeur que le taux d’IPP attribué à son salarié soit ramené à 7% et, à titre subsidiaire, une mesure de consultation, en raison du litige médical existant entre les parties. Elle a produit une note de son médecin-conseil à l’appui de sa contestation. La caisse des Bouches-Du-Rhône ne s’est pas manifestée et n’a pas comparu à l’audience. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les éléments médicaux détenus par la caisse étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence des éléments médicaux produits par la société SAS [5] sans solliciter l’avis d’un consultant, notamment en ce qui concerne le nombre de mouvements de l’épaule testés. Par ailleurs, il sera retenu que la commission médicale de recours amiable n’a pas statué, privant ainsi la juridiction d’un second avis médical. L’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.

L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu’il est établir, pour l’information des juges: 1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ; 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel. Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel. Exiger que l'expert soit inscrit dans la rubrique F-09 intitulée “experts en matière de sécurité sociale (article L.