CTX PROTECTION SOCIALE, 23 avril 2024 — 23/01201
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01201 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSLU
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
- Société [8] - CPAM VAL D’OISE - Me Julien TSOUDEROS - Me Lilia RAHMOUNI - [O] [K]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE MARDI 23 AVRIL 2024
N° RG 23/01201 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSLU
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Société [8] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM VAL D’OISE [Adresse 6]” [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière. Pôle social - N° RG 23/01201 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSLU
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 17 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE (ci-après la caisse) a attribué à madame [L] [J], salariée de la société [8], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 16%, suite à l’accident du travail du 21 mai 2021.
A la suite du recours de la société [8] , la commission médicale de recours amiable a, par décision du 18 décembre 2023, maintenu à 16% le taux d’IPP opposable à l’employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 septembre 2023, la société [8] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision de la commission médicale de recours amiable susvisée.
Par application des dispositions de l’article R.142-10-5. II. du code de la sécurité sociale, le juge de la mise en état a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une mesure de consultation médicale lors d’une audience ultérieure et a sollicité leurs observations.
A l’audience de mise en état du 08 mars 2024, la société [8], représentée par son conseil, a sollicité une mesure d’expertise, en raison du litige médical existant entre les parties. Elle a produit une note de son médecin-conseil à l’appui de sa contestation.
La caisse, représentée par son conseil, s’est opposée à toute mesure d’instruction, estimant que la note du docteur [N], médecin conseil de l’employeur, n’était pas de nature à remettre en cause les conclusions médicales concordantes du médecin-conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2024 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. L’article 147 du code de procédure civile dispose que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Les éléments médicaux détenus par la caisse étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence des éléments médicaux produits par la société [8] sans solliciter l’avis d’un consultant. En effet, le docteur [N] remet en cause le contenu de l’examen clinique du médecin-conseil et notamment la description de la limitation de la prono-supination, ce que le tribunal ne peut apprécier au regard des documents auxquels il a accès. Il s’agit ici d’une pathologie au poignet et la mesure d’instruction doit permettre de faire le point sur les mesures et descriptions du médecin-conseil et d’apprécier l’adéquation entre elles et le taux retenu. Pour ce faire, il apparaît qu’une mesure de consultation est suffisante, sans qu’il ne soit nécessaire d’envisager une mesure d’expertise telle que sollicitée par la société [8].
L’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu’il est établir, pour l’information des juges: 1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ; 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge peut dés