CTX PROTECTION SOCIALE, 22 avril 2024 — 22/00561
Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00561 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVB3
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :
à : - M. [D] [C]
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Me Diane DELCOURT - Me Lilia RAHMOUNI - CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 22 AVRIL 2024
N° RG 22/00561 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVB3 Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
M. [D] [C] [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Me Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2024. Pôle social - N° RG 22/00561 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVB3
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [C], ancien salarié de la société [5], a sollicité un congé sans solde pour la période du 04 mai 2020 au 03 avril 2021 puis du 04 avril 2021 au 03 avril 2022, qui lui a été accordé par courrier du 24 février 2020. Il a été en arrêt maladie à compter du 10 avril 2020 jusqu’au 30 avril 2020, prolongé jusqu’au 30 septembre 2021.
Par courrier en date du 09 décembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la Caisse) a informé Monsieur [C] de son refus de lui verser les indemnités journalières à compter du 04 mai 2020 au motif qu’il ne pouvait pas percevoir d’indemnités journalières pendant un congé sans solde. Monsieur [C] a saisi la Commission de recours amiable, qui a confirmé la décision de la Caisse.
Par requête reçue au greffe le 25 mai 2022, Monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de refus de la CPAM. A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 04 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
A l’audience, Monsieur [C], représenté par son conseil qui s’en rapporte à ses conclusions, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines confirmant la décision de la CPAM des Yvelines, de condamner, en conséquence, la CPAM des Yvelines à lui verser l’intégralité des indemnités journalières entre le 04 mai 2020 et le 30 septembre 2021 avec intérêts légaux à compter du 04 mai 2020, de condamner la CPAM des Yvelines à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et de condamner la CPAM des Yvelines au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] fait valoir qu’il remplissait les conditions tant s’agissant de l’ouverture des droits aux indemnités journalières, puisque conformément à l’article L 313-1 du Code de la sécurité sociale, au jour de l’interruption de travail, soit le 10 avril 2020, il avait suffisamment travaillé ou cotisé pour pouvoir bénéficier des indemnités, que s’agissant du maintien au droit aux indemnités journalières puisque la prolongation de l’arrêt de travail de Monsieur [C] implique que le droit aux indemnités soit toujours évalué à la date de l’arrêt de travail initial, soit le 10 avril 2020. Sur la demande indemnitaire, Monsieur [C] indique que le refus de la Caisse constitue une faute lui ayant causé un préjudice dû à l’incertitude de la situation alors même qu’il était en situation de longue maladie. En réponse à la CPAM, Monsieur [C] indique que la circulaire interministérielle DSS/SD n°2015-179 du 26 mai 2015 ne peut s’appliquer puisque Monsieur [C] a été placé en arrêt de travail avant son congé sans solde et qu’en tout état de cause elle précise que les personnes ayant bénéficié d’un congé sans solde continuent de relever du droit commun – or, l’article L 313-1 du Code de la sécurité sociale ne fixe aucune autre condition pour l’indemnisation d’un arrêt de travail que celles relatives à la durée minimale de cotisation ou de travail ainsi qu’au montant des cotisations versées.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision de la Caisse du 09 décembre 2021 refusant l’allocation des indemnités journalières, de constater l’allocation de