CTX PROTECTION SOCIALE, 22 avril 2024 — 23/00396

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/00396 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHC3

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Mme [N] [V] - CPAM DES YVELINES - Me Lilia RAHMOUNI N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 22 AVRIL 2024

N° RG 23/00396 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHC3 Code NAC : 88D

DEMANDEUR :

Mme [N] [V] [Adresse 1] [Localité 3]

comparante en personne représentée par Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau de PARIS, absent

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2024. Pôle social - N° RG 23/00396 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHC3

EXPOSE DU LITIGE :

La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a, par décision datée du 27 décembre 2022, notifié à Madame [N] [V] un indu d’un montant de 4.808,00 euros, correspondant au versement à tort des prestations à l’assurée, par décompte n°82902223646001106.

Madame [N] [V] a, par courrier daté du 17 janvier 2023, saisi la Commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines, qui accuse réception de son recours par courrier en date du 02 février 2023.

Madame [N] [V] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 mars 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.

A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

A l’audience, Madame [N] [V], comparante en personne, demande au tribunal de condamner la CPAM des Yvelines à lui payer la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique que cette procédure lui a causé du désagrement, du temps perdu ainsi que des divers frais (envoi de lettre recommandée, autres), et précise qu’elle ne souhaite pas se désister de son recours.

En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter son adversaire de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci n’ayant pas engagé des frais d’avocat. La Caisse précise que le dossier de Madame [N] [V] a été réétudié et que la créance litigieuse a été annulée.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il ressort des débats qu’après nouvelle étude, la créance d’un montant de 4.808,00 euros notifiée à Madame [V] par la CPAM des Yvelines à l’assurée, le 27 décembre 2022 a été annulée.

Par conséquent, la demande formulée à ce titre est devenue sans objet.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, Madame [N] [V] ne démontre pas ni de faute de la part de la Caisse, ni la présence d’un préjudice, celle-ci reconnaissant notamment de pas avoir engagé de frais d’avocat pour sa défense.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.

Succombant à l’instance, Madame [N] [V] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 22 avril 2024 :

CONSTATE que le litige, portant sur le bien-fondé de la créance d’un montant de 4.808,00 euros notifiée le 27 décembre 2022 par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à Madame [N] [V] au titre du versement à tort des indemnités journalières (maternité) du 22 août 2022 au 11 décembre 2022, est devenu sans objet ;

DEBOUTE Madame [N] [V] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE Madame [N] [V] aux dépens.

DIT que le pourvoi en cassation à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de la réception de la no