JAF Cabinet 7, 23 avril 2024 — 20/01133

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF Cabinet 7

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 7

JUGEMENT RENDU LE 23 Avril 2024

N° RG 20/01133 - N° Portalis DB22-W-B7E-PJAK

DEMANDEUR :

Madame [Z] [I] [L] épouse [A] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 14] (SÉNÉGAL) domiciliée : chez Me Mathilde BAUDIN [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007540 du 19/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [M] [T] [A] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 16] domicilié : chez Mme [D] [J] [Adresse 9] [Localité 11] représenté par Me Thierry DE VALLOMBREUSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 540

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL Greffier lors des débats : Madame Elisa CASSOU Greffier lors du prononcé : Madame Charlotte BOUEZ

Copie exécutoire à : ARIPA, Me Thierry DE VALLOMBREUSE,Me Mathilde BAUDIN Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [Z] [I] [L], Monsieur [P] [A] délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [L], de nationalité sénégalaise, et M. [P] [A], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 15] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (Sénégal), les époux ayant opté pour le régime légal sénégalais de séparation de biens.

De cette union sont issus deux enfants : -[G], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 14] (Sénégal), -[C], née le [Date naissance 5] 2015 [Localité 14] (Sénégal).

Par requête enregistrée au greffe le 25 février 2020, Mme [Z] [L] épouse [A] a saisi en divorce, sur le fondement de l’article 251 du Code civil, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 08 Avril 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l'instance selon les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile et a : Attribuons la jouissance du logement du ménage sis [Adresse 6] à Mme [Z] [L] épouse [A] à charge pour elle d'en acquitter les loyers, frais et charges afférentes ;Constatons la résidence séparée des époux comme suit :- Mme [Z] [L] épouse [A] : [Adresse 6], - M. [P] [A] : chez Mme [D] [J] [Adresse 9] ; Faisons défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l'autorisons à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est,Ordonnons une enquête sociale à visée psychologique et commettons pour y procéder, l'[13], association socio-éducative des Yvelines, [Adresse 7] (…)Précisons que cette enquête n'est pas ordonnée avant dire droit, et que la partie la plus diligente ressaisira, si nécessaire, le juge aux affaires familiales en modification des mesures provisoires concernant les enfants ci-après ordonnées,Disons que l'autorité parentale à l'égard de [G] et [C] est exercée en commun par les père et mère,Fixons la résidence de [G] et [C] chez Mme [Z] [L] épouse [A], Réservons le droit d’hébergement du père,Disons que le droit de visite de M. [P] [A] à l’égard des enfants s’exercera par l’intermédiaire d’un Espace Rencontre, Désignons l'[12], [Adresse 8], à [Localité 18], en sa qualité d'espace de rencontre, pour la mise en oeuvre de l'exercice de ce droit de visite, (…)Fixons la contribution mensuelle de M. [P] [A] à l'entretien et l'éducation de [G] et [C] à 60 € par enfant et par mois, soit un total de 120 €, qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par M. [P] [A] à Mme [Z] [L] épouse [A], à son domicile ou à sa résidence, à compter de la présente ordonnance et jusqu'à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal,et en tant que de besoin l’y condamne Disons que cette part contributive variera de plein droit le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2022, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule (…) Par acte d'huissier délivré le 11 juin 2021, Mme [Z] [L] a fait assigner M. [P] [A] en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.

Le rapport d’enquête sociale a été reçu au greffe du tribunal le 09 août 2021.

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 17 mai 2022, M. [P] [A] demande de : « Concernant les époux : Prononcer le divorce aux torts partagés;Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge des actes de naissance des époux.Dire sur le fondement de l'article 264, alinéa 1, du Code civil, que Madame [L] perdra l’usage du nom [A] ;Dire, sur le fondement de l'artic