CTX PROTECTION SOCIALE, 22 avril 2024 — 22/00113
Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00113 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNRI
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :
à : - CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Me Martine MANDEREAU - Mme [R] [L]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 22 AVRIL 2024
N° RG 22/00113 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNRI Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Mme [R] [L] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Martine MANDEREAU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anne-charlotte GOURDIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Mme [W] [M] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Bertille BISSON, Juge, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Audrey PERRAUDIN, adjointe administrative faisant fonction de greffière. En présence de Madame Michelle ZOBO, greffière stagiaire.
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2024. Pôle social - N° RG 22/00113 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNRI
EXPOSE DU LITIGE : La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines (ci-après CPAM) a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2021, notifié à Madame [R] [L], chirurgien-dentiste, un indu d’un montant initial de 26.091 euros, correspondant à un trop perçu au titre de la perte d’activité sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, dans le cadre de la mise en place du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé créé par l’Ordonnance covid-19 n°2020-55 du 02 mai 2020. Madame [L] a, le 24 novembre 2021, saisi la Commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CPAM des Yvelines aux fins de contester le bien-fondé de l’indu et de demander le détail du calcul des sommes réclamées.
Suite à une actualisation, le montant de l’indu a été fixé à 23.048 euros.
La CRA de la CPAM des Yvelines a, par décision prise lors de sa séance du 17 février 2022, confirmé le bien-fondé de l’indu et son montant.
Madame [L] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 janvier 2022, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet de la Commission de recours amiable.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. A l’audience, Madame [L], représentée par son conseil, demande à titre principal au tribunal d’annuler décision de notification de la CPAM en date du 16 septembre 2022. Au soutien de cette demande, elle fait uniquement valoir que le décret du 30 décembre 2020 est entaché d’illégalité au regard des principes de non-rétroactivité, de non-discrimination et de sécurité juridique. La CPAM des Yvelines demande au tribunal de débouter Madame [L] de ses demandes, de déclarer bien-fondé l’indu et de condamner le demandeur à lui verser la somme de 23.048 euros. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception d’illégalité du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
L’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Civid-19 (1) précise que : « I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution :
1° Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi, en prenant toute mesure :a) D'aide directe ou