CTX PROTECTION SOCIALE, 22 avril 2024 — 23/00213

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/00213 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFEB

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :

à : - CPAM DES YVELINES

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Me Lilia RAHMOUNI - Mme [Z] [O] N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 22 AVRIL 2024

N° RG 23/00213 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFEB Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Mme [Z] [O] [Adresse 1] [Localité 3]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2024. Pôle social - N° RG 23/00213 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFEB

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [Z] [O] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2023, reçue au greffe le 21 février 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 07 février 2023 et signifiée le 13 février 2023 à la requête de la Caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES, pour avoir paiement de la somme de 3.313,69 euros, correspondant à deux créances, l’une correspondant à des remboursement de soins et l’autre au versement d’indemnités journalières au titre de la maternité pour les périodes du 26 juillet 2021 au 08 août 2021 et du 02 novembre 2021 au 11 janvier 2021, moins 11,67 euros récupéré par l’organisme sur prestations.

A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l'audience en date du 04 mars 2024, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

A cette audience, la CPAM des YVELINES, représentée par son conseil, demande au tribunal la validation de la contrainte en son entier montant.

A l’appui de sa demande, la CPAM indique, s’agissant des indemnités journalières, que celles-ci ont été indument versées, Madame [O] ne remplissant pas la condition d’affiliation de 10 mois pour pouvoir en bénéficier. S’agissant des autres sommes demandées, la Caisse explique avoir constaté un doublon au niveau de remboursement d’actes exécutés.

En défense, Madame [O] conteste le bien-fondé des sommes réclamées et sollicite l’annulation de la contrainte délivrée. Elle indique notamment avoir été de bonne foi et sollicite, en cas de validation de la contrainte, des délais de paiement.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient de rappeler qu’en formant opposition à la contrainte, l’opposant a, devant le pôle social, la qualité de défendeur.

Sur la recevabilité de l’opposition :

En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

Aux termes des articles 641 et 642 du code de procédure civile, que l'article 749 rend applicable aux juridictions de sécurité sociale saisies du recours prévu par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, tout délai expirant le dernier jour à vingt-quatre heures.

En l’espèce, il résulte des documents versés au débat que la contrainte délivrée a été signifiée à Madame [O] le 13 février 2023 et que celle-ci a formé opposition le 20 février 2023, de sorte que le délai de 15 jours a été respecté.

Dès lors, l’opposition de Madame [O] sera déclarée recevable.

Sur le fond :

Il sera rappelé qu’il résulte des articles 1302 et 1302-2 du Code civil que ce qui a été payé sans être du est sujet à répétition et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à restituer. L’article L 133-4-1 du Code de la sécurité sociale précise qu’en cas de versement indu