CTX PROTECTION SOCIALE, 22 avril 2024 — 22/01096
Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01096 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3VW
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Mme [N], [Y], [A] [J] - CPAM DES YVELINES, - Société [10] - Me [R] [I] - Me Séverine MAUSSION - Me Lilia RAHMOUNI - [O] [M] - Contrôle des expertises x2 N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 22 AVRIL 2024
N° RG 22/01096 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3VW Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Mme [N], [Y], [A] [J] [Adresse 7] B13 1er étage [Localité 6]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Me [R] [I] de la SELARL [11] représentant de la société SA [14] en qualité de liquidateur judiciaire [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de Paris
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 8] [Localité 5]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société [10] [Adresse 1] [Localité 9]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Audrey DELIRY, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2024. EXPOSE DES FAITS :
Madame [N] [J] a travaillé au sein de la société [14] en qualité d’ingénieur qualité à compter du 24 novembre 2006 jusqu’au 03 mai 2022.
Par jugement en date du 25 mai 2022, la liquidation judiciaire de la société [14] a été prononcée et Maitre [R] [I] a été désigné es-qualité de mandataire liquidateur.
Madame [N] [J] a sollicité auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la Caisse) la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d’une maladie (syndrome dépressif), déclaration auquel la CPAM a fait droit par décision du 26 mai 2020.
Le 03 mai 2022, Madame [N] [J] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
Par requête reçue au greffe le 26 septembre 2022, Madame [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 04 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
A l’audience, Madame [J] comparant en personne, demande au tribunal de reconnaître que la maladie professionnelle prise en charge par la CPAM par décision du 26 mai 2020 est due à la faute inexcusable de son employeur ainsi que la réparation de ses préjudices.
Au soutien de ses demandes, elle argue que la société [14] a manqué à son obligation de sécurité, compte-tenu de la surcharge de travail, des projets difficiles, du manque de moyens, de l’extrême pression et d’agression verbales d’employés de [15] auxquels elle était confrontée. Elle soutient que son employeur était au courant de ce danger via un point mensuel entre lui et le client [15], des points en interne au sein de la société [14], son entretien individuel de 2014 mais aussi à travers le fait que des tracts circulaient sur le site. Elle indique que malgré la connaissance du danger, la société [14] n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger. Elle ne s’oppose pas à une expertise afin d’indemniser ses préjudices.
En défense, Maitre [R] [I] es-qualité de mandataire liquidateur de la société [14], représenté par son conseil, demande au tribunal, de débouter Madame [J] de ses demandes et de la condamner à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il soutient que les conditions de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas remplies. Il indique que Madame [J] n’était pas exposée à un danger puisque la société n’a pas manqué à son obligation de sécurité, et qu’en tout état de cause, la société [14] n’avait pas conscience du danger allégué n’ayant pas été alertée sur celui-ci et avait mis en place des mesures adaptées lorsqu’elle était informée de difficultés portant sur l’exécution du contrat de travail. Sur les demandes indemnitaires, il indique que seule une expertise médicale permettrait à la juridiction de statuer sur les préjudices, qui ne sont pas démontrés en l’espèce.
La société [10], représentée par son conseil, rappelle l’incompétence du pôle socia