Troisième Chambre, 23 avril 2024 — 21/06336
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 23 AVRIL 2024
N° RG 21/06336 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJVV Code NAC : 71F
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [I] [R] né le 29 Juillet 1942 à [Localité 8] (15), demeurant [Adresse 6],
2/ Madame [S] [E] épouse [R] née le 10 Janvier 1944 à [Localité 10] (75), demeurant [Adresse 6],
représentés par Maître Stéphane DIDIER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence des [11] sis [Adresse 5] et [Adresse 3] [Localité 9] représenté par son syndic la société A2BCD, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 304 497 183 dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 24 Novembre 2021 reçu au greffe le 30 Novembre 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Décembre 2023, M. JOLY, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 08 Février 2024, prorogé au 14 Mars 2024 pour surcharge magistrat, puis au 27 Mars 2024 et 23 Avril 2024 pour les mêmes motifs.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 21 décembre 1988, M. [I] [R] et Mme [S] [E] épouse [R] (ci-après les consorts [R]) ont acquis, en l'état futur d'achèvement, une maison à usage d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 9], sur un terrain cadastré section AD n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] (désormais section AS n° [Cadastre 7]), constituant le lot n° 10 de la résidence des [11] sise [Adresse 5] et [Adresse 3].
Cet ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété suivant acte du 20 octobre 1988 contenant état descriptif de division et règlement de copropriété, modifié par acte du 2 décembre 1988.
La copropriété, et plus particulièrement les lots n° 9 et 10, constitués de deux pavillons appartenant respectivement aux époux [N] et aux époux [R], sont construits sur une ancienne carrière souterraine de calcaire.
Le 6 septembre 2012, le préfet des Yvelines a publié un arrêté portant approbation du plan de prévention des risques naturels (PPRN) - mouvements de terrain liés aux anciennes carrières souterraines - sur la commune de [Localité 9], aux termes duquel les parcelles des époux [R] et [N] ont été classées en zone bleue «B2/B3» correspondant à un aléa faible de survenance du risque.
Les prescriptions émises par le PPRN pour les biens situées en zone bleue B2 rendent obligatoire, dans un délai de 2 ans à compter de la date d'approbation du PPRN, de procéder à des sondages de contrôle des travaux présumés effectués et, dans un délai de 5 ans à compter de la date d'approbation du PPRN, de procéder au traitement des anomalies ou des vides résiduels rencontrés.
Dans le prolongement du PPRN, MM. [R] et [N] ont sollicité conjointement, en 2013, un avis géologique auprès du cabinet Diag'Expert, réalisé par M. [D] [M], ingénieur géologue et expert judiciaire près la cour d'appel d'Orléans, lequel a conclu que les cavités avaient été parfaitement remblayées et que M. le Préfet devait être sollicité par M. le Maire de [Localité 9] afin de requalifier la zone classée B2 au PPRN en zone grise, correspondant à un aléa très faible de survenance du risque.
Par courrier du 18 septembre 2014, la préfecture a rejeté la demande de reclassement présentée par M. [R], estimant que le rapport effectué par le cabinet Diag'Expert n'était pas suffisant en l'état, l'invitant à faire réaliser des sondages de contrôle des travaux présumés de remblaiement de cavage, conformément au PPRN de [Localité 9].
Aux termes d'une assemblée générale des copropriétaires en date du 30 juin 2015, une autorisation a été donnée à M. [N] et à M. [R] de faire procéder, à leur charge, aux sondages de reconnaissance concernant les lots 9 et 10, renvoyant à une prochaine assemblée pour déterminer qui, de la copropriété ou des copropriétaires, supporterait la charge des études, consultations préalables, travaux de sondages et éventuellement de comblement et leurs contrôles.
Le cabinet GSOL, mandaté par les époux [N], dans un rapport rendu le 5 février 2016, a conclu que le risque de désordre par remontée de fontis pouvait être exclu.
La société Thergéo, mandatée par les époux [R], a pour sa part conclu, dans un rapport du 10 décembre 2015, à la nécessité de procéder à des travaux d'injections de béton au droit de la carrière le plus tôt possible.
Au vu des conclusions de ce rapport, M. [R] a sollicité l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires devant se réunir le 2 février 2016, de plusieurs résolutions dont l'o