CTX PROTECTION SOCIALE, 22 avril 2024 — 23/01072

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01072 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQTF

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à :

- Me Marjorie MAZURE - Mme [Z] [D] - IRCEC

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 22 AVRIL 2024

N° RG 23/01072 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQTF Code NAC : 88G

DEMANDEUR :

Mme [Z] [D] [Adresse 1] [Localité 3]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

IRCEC [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Marjorie MAZURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Bertille BISSON, Juge, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Audrey PERRAUDIN, adjointe administrative faisant fonction de greffière. En présence de Madame [K] [X], greffière stagiaire.

DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2024. Pôle social - N° RG 23/01072 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQTF

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [Z] [D] a été affiliée au régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP) et au régime des auteurs et compositeurs lyriques (RACL) depuis le 01 janvier 2000 en sa qualité d’artiste-auteur, rémunérée en droit d’auteur.

L’Institut de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (IRCEC) a, par décisions en date des 10 février 2023 et 05 avril 2023, notifié à Madame [Z] [D] une retraite personnelle RAAP et une retraite personnelle RACL, les deux à compter du 01 novembre 2022.

Madame [Z] [D] a, par courrier réceptionné le 06 avril 2023, saisie la Commission de recours amiable de l’IRCEC, aux fins de contester le point de départ de ses pensions et de demander son rétroactivité à compter du 01 mai 2018, soit le premier jour du mois suivant sa demande téléphonique d’avril 2018.

La Commission de recours amiable (CRA) de l’IRCEC a, par décision prise lors de sa séance en date du 22 mai 2023, confirmé le bien-fondé des décisions des 10 février 2023 et 05 avril 2023.

Madame [Z] [D] a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 10 août 2023, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision explicite de la CRA, ayant confirmé le point de départ de ses retraites personnelles RAAP et RACL fixé par IRCEC au 01 novembre 2022.

Postérieurement à la saisine du tribunal, l’IRCEC a, par deux décisions en date du 30 janvier 2024, révisé sa position et a attribué à Madame [Z] [D] le bénéfice de ses retraites personnelle RAAP et RACL à compter du 01 mai 2018. Ces décisions ont éte portées à la connaissance du tribunal par courriel du 06 février 2024.

A défaut de conciliation possible entre parties et après un premier renvoi, l’affaire a été retenue à l'audience en date du 18 mars 2024, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

A cette date, Madame [Z] [D], comparant en personne, demande au tribunal la condamnation de l’IRCEC à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dommages-et-intérêts (D.I.) en réparation du préjudice subi en raison de la tardiveté de ces décisions, soit 1.000 euros pour le préjudice moral et 1.000 euros pour le préjudice financier. Elle précise que, contrairement à ce que soutient son adversaire, le formulaire Cerfa ne lui a jamais été transmis, qu’elle a dû beaucoup échanger avec l’IRCEC pour obtenir la révision de la décision.

Au soutien de ses prétentions, elle précise que cette procédure compliquée lui a causé beaucoup de stress et qu’elle a eu beaucoup de difficultés pour contacter un interlocuteur au sein de l’organisme.

En défense, l’IRCEC, représentée par son mandataire demande au tribunal de débouter Madame [Z] [D] de sa demande indemnitaire.

A ce titre, l’IRCEC rappelle être une Caisse de sécurité sociale des artistes-auteurs et précise que le débat porte sur le point de départ des pensions personnelles attribuées à l’assurée sociale. Il précise que la demande de l’assurée d’avril 2022 a été faite par téléphone et non sur un formulaire Cerfa, afin de pouvoir prétendre à une retraite attribuée à compter du 01 mai 2022. Il indique que la Caisse a toutefois modifié le point d’effet desdites pensions en tenant compte de la demande par téléphone, mais qu’elle s’oppose à sa demande indemnitaire et ce, dans la mesure où l’intéressée n’avait entrepris aucune démarche pendant 4 ans alors que le formulaire Cerfa lui a bien été communiqué par mail. Il précise que les sommes dues ont été