CTX PROTECTION SOCIALE, 23 avril 2024 — 23/00831

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle Social - N° RG 23/00831 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNER

Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [6] - CPAM DE L’OISE - Me Guillaume ROLAND - Me Lilia RAHMOUNI - [J] [D] N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE MARDI 23 AVRIL 2024

N° RG 23/00831 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNER

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

Société [6] [Adresse 7] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, non comparant

DÉFENDEUR :

CPAM DE L’OISE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Nous, Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière. Pôle Social - N° RG 23/00831 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNER

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [Y], né le 30 mai 1965, a été embauché le 1er février 2001 en qualité d’agent de préparation, par la société SASU [6]. Le 24 avril 2019, la société SASU [6] a établi, en ce qui le concerne, une déclaration d’accident du travail survenu le 21 avril 2019 à 19 heures 00 dans les circonstances suivantes “En voulant déplacer la banquette d’un véhicule pour le nettoyage, il a forcé car c’était bloqué et a eu une douleur à l’épaule”. Cet accident du travail a été pris en charge le 30 avril 2019, par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (ci-après la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 25 mai 2019, l’assuré a déclaré une nouvelle lésion qui a été prise en charge par la caisse de l’Oise. Par décision en date du 26 octobre 2022, la caisse de l’Oise a attribué à monsieur [M] [Y], consolidé le 21 octobre 2022, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %, suite à l’accident du travail survenu le 21 avril 2019. La société SASU [6] a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 27 avril 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 juin 2023, la société SASU [6], par le biais de conseil a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Par application des dispositions de l’article R.142-10-5. II. du code de la sécurité sociale, le juge de la mise en état a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une mesure de consultation médicale lors d’une audience ultérieure et a sollicité leurs observations. A l’audience de mise en état du 08 mars 2024, la société SASU [6] , n’est ni comparante ni représentée. Par un courriel en date du 06 mars 2024, la société SASU [6] a, par l’intermédiaire de son conseil solliciter l’organisation d’une consultation médicale. La caisse de l’Oise, représentée par son mandataire, a indiqué s’opposer à l’organisation de la consultation médicale envisagée, dans la mesure où l’employeur ne produit aucun élément suffisant à remettre en cause l’analyse du médecin conseil conforté par la commission médicale de recours amiable. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les éléments médicaux détenus par la caisse étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence des éléments médicaux produits par la société SASU [6], notamment en ce qui concerne la description des limitations des mouvements de l’épaule, sans solliciter l’avis d’un consultant.

Pôle Social - N° RG 23/00831 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNER

L’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée. L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu’il est établir, pour l’information des juges: 1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ; 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel. Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel. Exiger que l'expert soit inscrit dans la rubrique F-09 intitulée “experts en matière de sécurité sociale (article L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale)” - rubrique qui, au demeurant, a perdu toute pertinence depuis la suppression de l'expertise technique au 1er janvier 2022 - ou qu