Chambre commerciale, 24 avril 2024 — 22-24.275

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 441-6, I, alinéa 8, devenu L. 441-10, II, du code de commerce.
  • Articles 1153, alinéas 1 et 2, et 1231-6 du code civil.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 avril 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 202 F-B Pourvoi n° R 22-24.275 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 AVRIL 2024 La Société française d'étude et de formation (SFEF), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-24.275 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Urban Way, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la Société française d'étude et de formation, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2022), rendu en référé, le 7 décembre 2021, la Société française d'étude et de formation (la société SFEF) a assigné la société Urban Way en paiement d'une somme provisionnelle correspondant à des factures impayées, au titre de deux contrats de formation de salariés conclus les 21 septembre 2016 et 1er octobre 2018. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La société SFEF fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation provisionnelle de la société Urban Way au paiement des pénalités de retard au taux conventionnel de 1,5 % par mois de retard à compter du lendemain de la date d'échéance et jusqu'au paiement complet, conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, et des intérêts de retard au taux légal, calculés à compter de la mise en demeure et jusqu'au parfait paiement, conformément aux articles 1231 et suivants et 1344-1 du code civil, alors : « 1°/ qu'il relève de l'office du juge des référés d'appliquer la loi, même si elle requiert son interprétation ; qu'en jugeant que la question du cumul des intérêts de retard de l'article 1231-6 du code civil et des pénalités de retard de l'article L. 441-10, II, du code de commerce constituait une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 12, 872 et 873 du code de procédure civile ; 2°/ que les pénalités de retard de l'article L. 441-10, II, du code de commerce, qui sont d'ordre public et tendent à lutter contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, ne se confondent pas avec les intérêts moratoires de l'article 1231-6 du code civil ; qu'en jugeant qu'ils ne pouvaient se cumuler aux motifs qu' "il découle de ces textes, et quand bien même leur régime juridique et leurs conditions d'application sont différents, que les pénalités de retard et les intérêts moratoires sont de nature identique en ce qu'ils ont tous deux vocation à réparer le préjudice né du retard apporté au paiement par le débiteur", la cour d'appel a violé ces dispositions, interprétées à la lumière de l'article 3 de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 ; 3°/ que la société SFEF sollicite subsidiairement que la question suivante soit transmise à la Cour de justice de l'Union européenne : "Les pénalités de retard prévues à l'article 3 de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 se cumulent-elles avec les intérêts moratoires de droit commun dont dispose l'article 1231-6 du code civil ?" » Réponse de la Cour 3. D'une part, aux termes de l'article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, devenu L. 441-10, II, du même code, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix poin