Chambre sociale, 24 avril 2024 — 22-22.286
Textes visés
- Articles 4 et 954 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 avril 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 405 F-B Pourvoi n° D 22-22.286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 AVRIL 2024 M. [S] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-22.286 contre l'arrêt rendu le 25 août 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Aldi Marché 9, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Société Leader Distribution Chenove défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 13 mars 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 août 2022), M. [R] a été engagé en qualité d'adjoint chef de magasin, le 1er juillet 2005, par la société Leader Distribution Chenôve, aux droits de laquelle se trouve la société Aldi marché 9. À compter du 13 novembre 2006, une convention de forfait en jours a été conclue. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 8 juillet 2015 à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat. 3. Le 15 septembre 2017, il a été licencié. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « que seule une prétention, définie comme l'avantage économique et social concret attendu de l'exercice de l'action, doit figurer dans le dispositif des conclusions ; qu'en relevant, pour débouter l'exposant de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, que M. [R] ne formul[ait] dans le dispositif de ses conclusions aucune demande de nullité de la clause de forfait en jours tel qu'alléguée dans le corps de ses écritures au soutien de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateur quand la seule prétention de l'exposant portait sur l'obtention d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'il avait effectuées de sorte, la nullité de la convention n'étant qu'un moyen soulevé à l'appui de cette prétention, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile : 6. Selon le second de ces textes, d'une part, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, d'autre part, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. 7. La contestation de la validité d'une convention de forfait en jours sur laquelle est fondée une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires constitue un moyen et non une prétention au sens du premier texte. 8. Il en résulte qu'elle n'a pas à figurer dans le dispositif des conclusions. 9. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt relève que la demande de nullité de la clause de forfait en jours, invoquée dans le corps de ses écritures au soutien de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateur, ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions. Il ajoute que le salarié concerné par une convention de forfait en jours n'est pas soumis aux durées maximales, quotidiennes et hebdomadaires de travail de l'article L. 3121-48 du code du travail et que ne s'appliquent pas non plus les dispositions relatives aux heures supplémentaires. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la c