Chambre sociale, 24 avril 2024 — 22-18.031

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 avril 2024 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 409 FS-B Pourvoi n° D 22-18.031 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 AVRIL 2024 La Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-18.031 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Enedis a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse du pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse du pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Enedis, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 mars 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Rouchayrole, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2022), rendu en matière de référé, en raison de la pandémie, la société Enedis (la société) a mis en oeuvre le 12 mars 2020 un plan de continuité d'activité prévoyant, d'une part, la mise en place d'un service minimum assuré par les agents sur le terrain concernant les activités strictement nécessaires au maintien de la continuité de fourniture d'électricité et à la sécurité des biens et des personnes, d'autre part, le placement d'agents en travail à distance pour les activités pouvant être réalisées par les salariés à partir de leur domicile avec les outils à leur disposition. 2. Un accord collectif, conclu le 12 juin 2020 et applicable jusqu'au 31 décembre 2020, prévoit au profit des salariés amenés à déjeuner habituellement dans un restaurant extérieur un "droit d'indemnité de cantine fermée" (article 21) : « A l'heure de la mise en place de relance des activités d'Enedis, il est possible qu'un certain nombre de restaurants d'entreprise n'aient pas encore repris leurs activités. Aussi lorsqu'aucune solution de restauration alternative ne peut être mise en oeuvre (possibilité de commander ou faire livrer des repas sur site), les salariés bénéficieront de l'indemnité de fermeture de cantine (60 % du forfait local) ». Cette indemnité a également été versée par l'employeur aux salariés travaillant sur site lorsque la cantine était fermée et lorsque n'existait aucune possibilité de commander ou de se faire livrer des repas, depuis le 17 mars 2020 et à partir du 1er janvier 2021. 3. Le 29 janvier 2021, la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (le syndicat) a saisi le juge des référés d'un tribunal judiciaire afin, notamment, de faire ordonner, sous astreinte, à la société de verser à l'ensemble des salariés de l'entreprise contraints de travailler à distance dans le cadre de la pandémie pour chaque jour travaillé depuis le 16 mars 2020, « l'indemnité pour cantine fermée » et d'obtenir le paiement de dommages-intérêts provisionnels pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. Le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise ; que le télétravailleur doit en conséquence être considéré comme exécutant son travail dans les locaux de l'entreprise pour l'appréciation de ses droits ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'il n'y avait pas d'identité de situation entre salariés en position de télétravail et salariés travaillant sur site au regard du bénéfice de l'indemnité ''de cantine fermée'', la cour d'appel que le critère retenu pour le versement de cette indemnité, à savoir la fermeture de la cantine en raison de la pandémie, était indifférent pour les salariés en position de télétravail et n'a