Chambre commerciale, 24 avril 2024 — 22-15.379
Textes visés
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 avril 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 203 F-D Pourvoi n° W 22-15.379 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 AVRIL 2024 1°/ La société Koninklijke Philips NV, société de droit néerlandais, dont le siège est [Adresse 3] (Pays-Bas), 2°/ la société Philips International BV, société de droit néerlandais, dont le siège est [Adresse 1] (Pays-Bas), 3°/ la société Signify Holding BV, société de droit néerlandais, dont le siège est [Adresse 2] (Pays-Bas), ont formé le pourvoi n° W 22-15.379 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant à la société CSI audiovisuel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement société Commerce spectacle industrie puis Freevox, défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat des sociétés Koninklijke Philips NV, Philips International BV et Signify Holding BV, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CSI audiovisuel, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2021), jusqu'au 1er février 2016, la société Koninklijke Philips NV (la société KPNV) était propriétaire des brevets européens n° 0 890 059 (EP 059), n° 1 046 196 (EP 196) et n° 0 929 992 (EP 992), dont elle avait confié la gestion des licences à sa filiale, la société Philips International BV (la société Philips International). A cette date, elle a cédé ses droits sur ces brevets à la société Philips Lighting Holding BV, devenue Signify Holding BV (la société Signify). 2. La société CSI audiovisuel (la société CSI), anciennement dénommée société Commerce spectacle industrie, commercialise en France sa propre gamme d'appareils d'éclairage à usage professionnel à destination du monde du spectacle et de l'architecture. 3. La société CSI a assigné les sociétés KPNV et Philips International en nullité de la partie française des brevets EP 059, EP 196 et EP 992 ainsi qu'en concurrence déloyale. Les sociétés KPNV, Philips International et Signify (les sociétés Philips) ont formé une demande reconventionnelle en contrefaçon de ces brevets. Examen des moyens Sur le troisième moyen et le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Les sociétés Philips font grief à l'arrêt d'annuler la revendication 1 de la partie française du brevet EP 059 pour défaut d'activité inventive et, en conséquence, de déclarer irrecevable l'intégralité des demandes au titre de la contrefaçon des revendications de la partie française de ce brevet, alors : « 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en affirmant que la description générale du document Schairer "invoqu[e] 'la lumière fournie par des réflecteurs et émise vers l'avant sous la forme d'un projecteur'", cependant que le passage ainsi cité ne figure ni dans la demande de brevet allemande Schairer DE 38 27 083 ni dans la demande de brevet américaine Schairer US 4 975 814, la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation du principe susvisé ; 2°/ que la charge de la preuve de la nullité d'un brevet repose sur le demandeur à l'action en nullité ; qu'en retenant que les sociétés Philips échouent à démontrer que l'homme du métier n'aurait pas eu l'idée de consulter le document Schairer qui ne concernerait pas l'éclairage d'objets et qu'elles "échouent tout autant à démontrer que l'homme du métier qui souhaitait proposer un luminaire résolvant le problème technique posé par le brevet EP 059 n'était pas incité à concevoir un luminaire à base de LED à partir du document Schairer puisque ce dernier divulguerait un système de signalisation de faible puissance et que l'homme du métier n'aurait pas eu connaissance de l'utilisation de LED pour un luminaire", la cour d'