Chambre sociale, 24 avril 2024 — 23-10.910
Textes visés
- Article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 avril 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 407 F-D Pourvoi n° J 23-10.910 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 AVRIL 2024 M. [X] [R] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-10.910 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2èmechambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eurosud sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Eurosud sécurité, après débats en l'audience publique du 13 mars 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 novembre 2022), M. [O] a été engagé en qualité d'agent de sécurité, le 5 janvier 2014, par la société Eurosud sécurité, suivant contrat à temps partiel. 2. Le salarié a été licencié le 18 juillet 2017. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 15 février 2018 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et de le condamner au paiement d'une somme à titre de trop-perçu, alors : « 2°/ que le contrat du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'à défaut l'emploi est présumé à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat de travail n'avait pas mentionné la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, a estimé que l'employeur justifiait qu'il avait pour habitude de transmettre régulièrement à M. [O] ses plannings de travail qui montr[aie]nt que les jours et heures de travail étaient quasiment toujours les mêmes , et ce pour une période de temps suffisamment représentative ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire sur la base d'une telle extrapolation, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier de la prévisibilité du rythme du salarié sur l'ensemble de la période de janvier 2014 à septembre 2017, en violation de l'article L. 3123-6 du code du travail ; 3°/ que le contrat du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'à défaut l'emploi est présumé à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se fondant sur la circonstance que le salarié travaillait pour le compte d'un autre employeur à temps complet d'octobre 2012 à juin 2017 quand celle-ci est impropre à établir l'absence de disponibilité du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-6 du code du travail ; 4°/ que le contrat du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'à défaut l'emploi est présumé à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en estimant cette preuve rapportée aux motifs inopérants que les dépassements de la durée contractuelle du travail n'avaient jamais a