cr, 24 avril 2024 — 23-84.844
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° X 23-84.844 F-D N° 00470 MAS2 24 AVRIL 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 AVRIL 2024 M. [J] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 356 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 30 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics, a confirmé l'ordonnance de maintien de saisie pénale rendue par le juge d'instruction. Par ordonnance du 27 novembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] [H], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [J] [H] est président de l'[7] ([7]), qui gère un établissement de santé privé d'intérêt collectif à [Localité 6]. Il est aussi président de nombreuses structures associatives ou mutualistes, et dirige la société [1], anciennement dénommée [3], dont l'objet social, outre la prise d'intérêts dans toutes structures juridiques de droit privé, est d'être un opérateur de santé. 3. A la suite de divers signalements, une information a été ouverte le 11 janvier 2023. 4. M. [H] a été mis en examen des chefs de prise illégale d'intérêts à raison d'une convention de prestation de services conclue entre l'[7] et la société [1] pour plus de 4 000 000 d'euros, et de détournements de fonds publics à raison de conventions de prêts pour 8 000 000 d'euros consenties par l'[7] à la société [4], qui faisait ensuite bénéficier des fonds la société [1]. 5. Le 17 janvier 2023, le juge d'instruction a ordonné le maintien de la saisie du solde créditeur du compte bancaire de M. [H], soit 125 899,59 euros. 6. M. [H] a relevé appel de cette ordonnance. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de maintien de la saisie pénale des sommes inscrites au crédit du compte personnel n° [XXXXXXXXXX05] de M. [H] ouvert au [2], à hauteur de 125 889,59 euros, alors : « 1°/ que selon l'article 432-17 du code pénal, en matière d'atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique, seuls peuvent être saisis les sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction ; ainsi, la loi pénale étant d'interprétation stricte, aucune saisie ne peut être opérée dans le patrimoine du mis en examen du chef de ces infractions lorsqu'il n'est pas démontré qu'il a bénéficié du produit infractionnel ; en l'espèce, il résulte des termes mêmes de la mise en examen de M. [H] des chefs de prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics, dont la chambre criminelle a le contrôle, qu'il n'a personnellement reçu aucune somme issue de l'infraction reprochée, pour avoir uniquement « fait percevoir par la société anonyme [3] devenue [1] la somme de 6,4 millions d'euros provenant de l'[7] de [Localité 6] ([7]), établissement de santé privé d'intérêt collectif, par l'intermédiaire de la mutuelle [4] » (D228) ; l'arrêt constate également que les fonds seraient « reven[us] in fine à la société anonyme [1] à but lucratif » (arrêt, p. 14, §2) ; pour néanmoins confirmer la saisie pratiquée sur les fonds propres de M. [H], au titre du produit de l'infraction, l'arrêt énonce que « si [J] [H] n'a pas reçu directement des fonds, il est susceptible d'avoir bénéficié indirectement de l'avantage économique procuré par les conventions litigieuses » (arrêt, p. 14, §6) ; en statuant par ces motifs hypothétiques, insuffisants à établir que M. [H] a personnellement reçu des sommes issues de l'infraction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé, et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que de surcroît, si la saisie en valeur du produit de l'infraction peut être ordonnée sur tout bien dont le prévenu a la propriété ou la libre disposition, encore faut-il que le bien saisissable en nature auquel a été préféré un autre bien saisi en valeur soit bien le produit de l'infraction ; en effet, le recours à la saisie en valeur, qui n'est qu'une modalité