cr, 24 avril 2024 — 23-83.485

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 593, 8 du code de procédure pénale, dans sa version applicable aux faits en cause, et L. 820-7 du code de commerce.

Texte intégral

N° V 23-83.485 F-D N° 00476 MAS2 24 AVRIL 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 AVRIL 2024 M. [Y] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 24 mai 2023, qui, pour non-révélation au parquet de faits délictueux par commissaire aux comptes, l'a condamné à 10 000 euros d'amende. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [Y] [D], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par lettre du 22 juin 2015, la responsable du pôle social de l'association [1], ayant pour objet social, notamment, le soutien financier, moral, matériel et social des familles et des malades atteints de troubles neuro-dégénératifs, a dénoncé au procureur de la République des détournements financiers imputés à Mme [H] [S], sa présidente. 3. Le 22 février 2016, une enquête préliminaire a été confiée à un service de police aux fins notamment d'audition du comptable, du commissaire aux comptes, outre le trésorier, les membres du conseil d'administration et la plaignante. 4. Le 15 septembre 2016, le procureur de la République a donné pour instruction aux enquêteurs de qualifier les faits d'abus de confiance, d'effectuer des investigations depuis 2011 et de déterminer le rôle de chacun au sein du conseil d'administration et de son entourage. 5. Le 8 janvier 2018, le procureur de la République a requis le même service aux fins d'enquêter sur des faits de non-révélation au parquet de faits délictueux par commissaire aux comptes avec comme instructions, notamment, de procéder à l'audition de M. [Y] [D], commissaire aux comptes. 6. Le 31 mars 2021, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement de condamnation de Mme [S] du chef d'abus de confiance. 7. Le 19 novembre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [D] coupable d'avoir, à [Localité 2] courant 2014, étant commissaire aux comptes de l'association [1], en son nom personnel, omis de révéler au procureur de la République des faits délictueux dont il a eu connaissance, en l'espèce en s'abstenant de révéler les faits constitutifs du délit d'abus de confiance commis par Mme [S], présidente de l'association, étant précisé que, informé des faits par certains membres du conseil d'administration début 2014, il a notamment fait procéder à une régularisation comptable a posteriori, lors de la clôture de l'exercice le 31 décembre 2013, des détournements commis sur les exercices précédents. Il l'a condamné à 10 000 euros d'amende. 8. M. [D] puis le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action publique et, en cet état, a déclaré M. [D] coupable de non-révélation au parquet de faits délictueux par commissaire aux comptes d'une personne morale et l'a condamné, en répression, au paiement d'une amende de 10 000 euros, alors : « 1°/ que les actes interruptifs de prescription concernant une infraction sont sans effet à l'égard de faits distincts qui ne sont pas connexes à cette infraction ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué (pp. 7 et 8) que l'instruction donnée le 22 février 2016 au DDSP du Rhône par le procureur de la République tendait à la réalisation d'« investigations sur les faits d'abus de confiance » susceptibles d'avoir été commis au préjudice de l'association [1], et que ce n'est que le 8 janvier 2018, postérieurement à l'expiration, en février 2017, du délai de prescription de l'action publique concernant l'infraction distincte de non-révélation de faits délictueux par le commissaire aux comptes de l'association, que le procureur de la République a donné l'instruction d'enquêter sur cette non-révélation ; que la cour d'appel a cependant écarté la prescription de l'action publique du chef de non-révélation de faits délictueux par le commissaire aux comptes, aux motifs que, par l'instruction du 22 février 2016, « le procureur de la République avait déjà ordonné une enquête comprenant notamme