Chambre Prud'homale, 18 avril 2024 — 21/00382
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00382 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3KJ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Juin 2021, enregistrée sous le n° F19/00693
ARRÊT DU 18 Avril 2024
APPELANTE :
Madame [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005691 du 07/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Me Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE de la SELARL VITAE AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19064
INTIMEE :
S.A.S.U. GROUPEMENT INTERACTIF DES METIERS DE NETTOYAGE ET DE SERVICES REGION (GIMN'S REGION) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître SAUVETRE, avocat au barreau de TOULOUSE et substituant Maître Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 18 Avril 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Groupement Interactif des Métiers de Nettoyage et de Services Région (la société Gimn's Région) est spécialisée dans les métiers du nettoyage et du service à la personne. Elle emploie environ 1200 salariés et applique la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
Suite à la reprise du marché de nettoyage des locaux du site de la CNAMTS d'[Localité 4], la société Gimn's Région a repris le contrat de travail de Mme [G] [U] à compter du 7 décembre 2016, avec une reprise d'ancienneté au 19 mars 2013. Elle occupait jusqu'alors sur ce site, le poste d'agent de service (AS1A) à temps partiel (65 heures par mois) pour le compte de la société Net Plus.
Par avenant du 7 décembre 2016, Mme [U] a été promue chef d'équipe (CE1). Sa durée de travail a été portée à 86,67 heures par mois, et son taux horaire de base augmenté de 9,94 euros à 11,45 euros.
Par courrier du 20 mars 2017 intitulé 'rappel missions chef d'équipe', la société Gimn's Région a pointé des négligences professionnelles constatées lors de contrôles, et demandé à Mme [U] de s'organiser afin d'atteindre un niveau de prestation conforme aux objectifs du marché et aux attentes des clients.
Le 13 mai 2019, la société Gimn's Région lui a notifié un avertissement motivé en substance, par des négligences dans la réalisation de ses tâches.
Par courrier du 13 juin 2019, la société Gimn's Région a convoqué Mme [U] a un entretien préalable fixé au 25 juin 2019, en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave, avec mise à pied à titre conservatoire.
Mme [U] a été placée en arrêt de travail du 18 juin au 31 juillet 2019. Elle ne s'est pas présentée à l'entretien préalable.
Par courrier du 28 juin 2019, la société Gimn's Région a notifié à Mme [U] son licenciement pour faute grave motivé en substance par :
- un incident survenu le 12 juin 2019 lors duquel Mme [U] aurait déclenché l'alarme incendie en brûlant du plastique, des cheveux et des piments dans un local du 1er étage du site de la CNAMTS ;
- un défaut de qualité dans ses prestations de ménage ayant généré une insatisfaction du client pour lequel elle a reçu un avertissement le 13 mai 2019.
Par requête datée du 3 décembre 2019, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins d'obtenir l'annulation de l'avertissement de mai 2019, voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Gimn's Région à lui verser notamment des dommages et intérêts pour le préjudice causé par cet avertissement irrégulier, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire et les congés payés afférents, un rappel de prime d'expérience, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cours d'instance