1ère Chambre, 23 avril 2024 — 22/01130

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Texte intégral

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FD/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/01130 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ7Y

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 23 AVRIL 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mai 2022 - RG N°21/01932 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON

Code affaire : 30Z - Autres demandes en matière de baux commerciaux

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 13 février 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Florence DOMENEGO, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [X] [G]

de nationalité française, commerçant, demeurant [Adresse 2]

Inscrit au RCS de Besançon sous le numéro 538 404 542

Représenté par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL [Localité 3] [Localité 4] prise en la personne de son syndic, SUDECO, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 38.113€, ayant son siège social au [Adresse 1], immatriculée sous le numéro 348 877 044 au Registre du Commerce et des sociétés de SAINT-ETIENNE, prise en la personne de sa Présidente, Madame [J] [S]

[Adresse 6]

Représentée par Me Anne-Sophie DE BUCY de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON, avoct postulant

Représentée par Me Sabrina YAHIA CHERIF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

A compter du 27 février 2017, M. [X] [G], exploitant une activité de pâtisseries orientales sous l'enseigne [G] [X] l'Amandine, a bénéficié de plusieurs conventions d'emplacement temporaire et provisoire au sein du centre commercial [Localité 4] conclues avec le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 3] [Localité 4].

Le 8 novembre 2021, la SASU SUDECO, syndic du syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 3] [Localité 4], a fait signifier une sommation de quitter les lieux à M. [X] [G], qui s'était maintenu dans l'emplacement commercial au-delà du 31 octobre 2021, terme de la dernière convention régularisée entre les parties.

Contestant cette décision et soutenant au contraire pouvoir prétendre à une requalification de la convention d'emplacement temporaire en bail commercial, M. [X] [G], exploitant l'enseigne [G] [X] l'Amandine, a saisi le 7 décembre 2021 le tribunal judiciaire de Besançon lequel a, dans son jugement du 3 mai 2022 :

- déclaré irrecevables les prétentions de M. [X] [G] à l'encontre de la SASU SUDECO ;

- débouté la SASU SUDECO et le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 3] [Localité 4] de leur fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en requalification ;

- débouté M. [X] [G] de sa demande en requalification de la convention d'emplacement temporaire et provisoire du 4 octobre 2021 en bail commercial ;

- débouté M. [X] [G] ses demandes indemnitaires au titre de l'indemnité d'éviction et du préjudice moral ;

- ordonné, à compter de la signification du présent jugement, l'expulsion de M. [X] [G] du lot intérieur n° Z41 A (4041) situé au sein de la galerie marchande de [Localité 4] - [Adresse 5] à [Localité 3], au besoin avec l'assistance de la force publique ;

- condamné M. [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 3] [Localité 4] une indemnite mensuelle d'occupation d'un montant de 792 euros TTC à compter du 1er novembre 2021, et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux

- ordonné que l'indemnité d'occupation précitée soit majorée de 50% en cas de maintien dans les lieux à l'issue d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ;

- condamné M. [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 3] [Localité 4] la somme de 3 168 euros au titre des indemnités d'occupation échues entre le 1er novembre 2021 et le 28 février 2022 ;

- débouté M. [X] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- condamné M. [X] [G] à payer à la SASU SUDECO et au syndicat des copropriétaires