5ème chambre sociale PH, 23 avril 2024 — 22/01008

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01008 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMBB

MS/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

18 février 2022

RG :20/00755

[K]

C/

S.N.C. HIPPO GESTION ET CIE SNC

Grosse délivrée le 23 AVRIL 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 23 AVRIL 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 18 Février 2022, N°20/00755

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [C] [K]

née le 12 Mars 1969 à

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.N.C. HIPPO GESTION ET CIE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Corentine TOURRES, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Décembre 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [C] [K] a été engagée par la SNC Hippo Gestion et Cie à compter du 1er juillet 1996 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de maître d'hôtel.

Mme [C] [K] a été promue au poste de responsable adjoint - maître d'hôtel le 5 décembre 1996 avant d'être promue au poste de directeur d'exploitation à compter du 9 juillet 2000.

Du 11 janvier 2016 au 18 juillet 2016, Mme [C] [K] était placée en arrêt de travail.

Le 29 juillet 2016, à l'issue d'une visite de reprise, Mme [C] [K] était déclarée inapte en ces termes : « (...) inapte à tous les postes de travail dans l'entreprise. Une seule visite médicale car une visite de pré-reprise a été faite moins d'un moins avant la visite de reprise ; Poste de travail vu le 21/07/2018 (...) ».

Par courrier du 12 septembre 2016, la société Hippo Gestion et Cie proposait 4 postes de reclassement à Mme [C] [K], qu'elle refusait par lettre en date du 8 octobre 2016.

Par lettre en date du 14 septembre 2016, la société Hippo Gestion et Cie convoquait Mme [C] [K] à un entretien préalable fixé au 25 octobre 2016.

Par lettre en date du 7 novembre 2016, Mme [C] [K] était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme [C] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, dans un premier temps d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail suivant requête du 5 juillet 2016 et, dans un second temps, d'une demande tendant à contester le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé à son égard. Elle sollicitait également la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à caractère indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 18 février 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- rejeté la demande de résiliation judiciaire de Mme [K],

- dit que le licenciement de Mme [K] pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ; n'a subi ni harcèlement moral ni sanction,

- dit qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes des parties,

- dit que les dépens seront supportés par le demandeur.

Par acte du 17 mars 2022, Mme [C] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 janvier 2024, Mme [C] [K] demande à la cour de :

- Ordonner le rabat de la clôture

- débouter la société de sa demande d'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

- juger que l'employeur a gravement manqué à ses obligations de sécurité, de santé au travail et de paiement du salaire

A titre principal,

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société SNC Hippo exploitation

- débouter la société SNC Hippo exploitation de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

En conséquence

- condamn