5ème chambre sociale PH, 23 avril 2024 — 22/01617

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01617 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INYY

D'AVIGNON

02 mars 2022

RG :19 566

[B]

C/

S.A.R.L. CENT-FLOTS STATION SERVICE AVIA

Grosse délivrée le 23 AVRIL 2024 à :

- M. [K]

- Me VAJOU

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 23 AVRIL 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du d'AVIGNON en date du 02 Mars 2022, N°19 566

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [F] [B]

né en à

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par M. [J] [K] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE :

S.A.R.L. CENT-FLOTS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [F] [B] a été engagé par la SARL Cent-Flots, qui exploite la station-service AVIA, sur l'Aire d'Autoroute A7 à [Localité 3], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet au 12 janvier 2017, avec reprise de son ancienneté au 04 juin 1999, en qualité d'opérateur de station-service.

Le 21 février 2019, l'employeur convoquait oralement M. [B] à son bureau afin de recueillir ses explications concernant des vols de marchandises et de produits ménagers au sein de l'entreprise.

Par lettre recommandée du 27 février 2019, la société Cent-Flots demandait à M. [F] [B] de justifier ses absences à compter du 21 février 2019.

Par courrier du 1er mars 2019, M. [F] [B] transmettait à l'employeur un arrêt de travail établi par son médecin traitant, à compter du 28 février jusqu'au 31 mars 2019 et, expliquait avoir fait une tentative de suicide avec son véhicule ensuite de l'entretien du 21 février 2019.

Par lettre en date du 08 mars 2019, la société Cent-Flots rappelait à M. [B] son obligation d'informer et de justifier de ses absences entre le 21 et 27 février 2019.

Le 03 juillet 2019, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail rendait l'avis d'inaptitude suivant : 'inapte à tout poste, serait apte dans un autre contexte organisationnel ou un autre établissement'.

Par lettre recommandée du 10 juillet 2019, la société Cent-Flots informait M. [B] de son impossibilité de le reclasser au sein de l'entreprise et le convoquait à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 juillet 2019.

Ensuite de cet entretien préalable, la société Cent-Flots saisissait la Direccte d'une demande d'autorisation de licencier M. [B] lequel avait entre-temps fait connaître à l'employeur son intention de se porter candidat aux élections du comité social et économique.

A l'issue de l'enquête contradictoire, la Direccte demandait à l'employeur de soumettre à M. [B] une proposition de reclassement sur deux postes ce à quoi l'employeur satisfaisait par courrier en date du 03 septembre 2019.

Par courrier du 10 septembre 2019, M. [B] déclinait les propositions de reclassement.

Par lettre recommandée du 20 septembre 2019, l'employeur a saisi la Direccte d'une demande

d'autorisation de licencier M. [B] laquelle était acceptée par décision du 23 septembre 2019.

Par lettre du 27 septembre 2019, M. [F] [B] était licencié pour inaptitude.

Considérant que son inaptitude a pour origine les agissements fautifs de la société Cent-Flots, le 18 décembre 2019, M. [F] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de voir juger que son licenciement est nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'employeur à lui verser diverses sommes indemnitaires.

Par jugement contradictoire du 02 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- dit que l'inaptitude médicale est fondée et n'est pas imputable à l'employeur,

- dit que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la SARL Cent-Flots à verser à M. [B] les sommes suivantes :

* 142,68 euros au titre des deux jours de fractionnement de l'année 2018,

* 200 euros en application de l'artic