Pôle 5 - Chambre 10, 22 avril 2024 — 22/07283
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 22 AVRIL 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07283 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT7B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2022 - TJ de PARIS - RG n° 19/04842
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6]
représenté par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 6]
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier BLANC, Président, chargé du rapport en présence de Monsieur Edouard LOOS Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Madame Sylvie CASTERMANS Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Xavier BLANC, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) souscrites au titre des années 2012 à 2015 par M. [Z] [S] ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces.
A l'issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 27 juin 2017, la direction nationale des vérifications de situations fiscales a informé M. [S] qu'elle envisageait de réintégrer dans l'assiette imposable les soldes créditeurs de comptes courants d'associés que celui-ci détenait au sein de diverses sociétés commerciales et sociétés civiles immobilières (SCI).
Les impositions supplémentaires en résultant s'établissaient respectivement à 19 165 euros, 20 886 euros, 27 621 euros et 19 005 euros au titre des années, 2012, 2013, 2014 et 2015, et étaient assorties d'intérêts de retard pour des montants respectifs de 4 600 euros, 4 010 euros, 3 977 euros et 1 824 euros, et de majorations pour manquement délibéré pour des montants respectifs de 7 666 euros, 8 354 euros, 11 048 euros et 7 602 euros.
Par une réponse du 6 octobre 2017 aux observations du contribuable du 5 septembre précédent, l'administration fiscale a maintenu les rectifications proposées dans leur totalité. Elle a ensuite mis en recouvrement les impositions supplémentaires et les intérêts de retard et majorations par deux avis émis contre M. [S] le 30 novembre 2017.
La réclamation de M. [S] du 20 décembre 2017 a été rejetée par une décision du 26 octobre 2018.
Le 13 décembre suivant, M. [S] a assigné l'administration fiscale en décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge, devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris, lequel, par un jugement du 15 mars 2022, a statué comme suit :
« DÉBOUTE M. [Z] [S] de ses demandes d'annulation de la décision de rejet de la réclamation préalable en date du 26 octobre 2018 et de décharge des impositions subséquentes mises à sa charge ;
DÉBOUTE M. [Z] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [S] aux dépens ».
Par une déclaration du 8 avril 2022, M. [S] a fait appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 janvier 2024, M.[S] demande à la cour d'appel de :
« - Dire et juger l'action de Monsieur [Z] [S] recevable et bien fondée,
- Annuler et/ou réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 15 mars 2022 qui a jugé que les demandes de M. [Z] [S] doivent être rejetées,
- Dire que la décision de rejet de la réclamation préalable du 26 octobre 2018 est mal fondée,
- Prononcer la décharge des impositions subséquentes et pénalités mises à la charge de Monsieur [Z] [S],
En conséquence,
- Condamner le Direction Générale des Finances Publiques à verser à Monsieur [Z] [S] la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la Direction Générale des Finances Publiques aux entiers dépens aux