Pôle 5 - Chambre 8, 23 avril 2024 — 22/11467
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 23 AVRIL 2024
(n° / 2024 , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11467 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7TO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2022 -Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2017045396
APPELANT
Monsieur [M] [Z]
Né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6] (TUNISIE)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
BELGIQUE
Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056
Assisté de Me Laurence CECHMAN de la SELEURL Selarl Laurence CECHMAN, avocate au barreau de PARIS, toque : E485,
INTIMÉE
S.A.S. MANPOWER FRANCE HOLDING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 562 087 791,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Jean-Marie GAZAGNES de l'AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0036,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour, composée en double-rapporteur de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte du délibéré à la cour composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Le groupe Damilo comprenait douze sociétés : la société Damilo, holding créée en mai 2006, la société Damilo consulting, sous-holding créée en 2011 dont l'entier capital était détenu par la société Damilo, et dix sociétés de services informatiques ayant pour actionnaire unique la société Damilo consulting et implantées en France et en Belgique.
M. [Z] était l'actionnaire unique de la société Damilo ainsi que, selon le cas, le président ou gérant de toutes les sociétés du groupe.
Suivant acte sous seing privé du 16 avril 2012, M. [Z] a cédé à la société Manpower France holding ("la société Manpower") la totalité de ses actions de la société Damilo moyennant un prix de 20.690.000 euros et un complément conditionnel, le prix étant augmenté ou diminué selon le montant définitif de la trésorerie nette. Le contrat comportait, en son article 11, une garantie de passif assortie d'une caution bancaire à hauteur de 1,75 million d'euros.
En juin 2012, l'administration fiscale a procédé à la vérification de la comptabilité des sociétés du groupe Damilo à l'issue de laquelle elle a notifié des propositions de rectification concernant les crédits d'impôt-recherche des exercices 2009 à 2011 de cinq sociétés du groupe dont la société EABI consulting.
La société Manpower a formé plusieurs demandes d'indemnisation au titre de la garantie de passif.
Elle a notamment saisi le tribunal de commerce de Paris d'une contestation sur le montant de la trésorerie nette du groupe Damilo, demandant la restitution d'une partie du prix de cession. Le tribunal a débouté la société Manpower de ses demandes par jugement du 29 mai 2015 dont elle a fait appel. L'instance est pendante devant la cour d'appel de Paris.
Elle a également, par acte du 14 avril 2017, signifié le 26 avril 2017, assigné M. [Z] devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de la garantie de passif en vue d'obtenir notamment le paiement des conséquences indemnitaires du redressement fiscal de la société EABI consulting, aux droits de laquelle vient la société Damilo consulting, portant sur les crédits d'impôt-recherche des exercices 2009, 2010 et 2011.
Par jugement du 15 mars 2019, le tribunal a sursis à statuer. L'affaire a été rétablie le 23 septembre 2021.
En dernier lieu, la société Manpower a demandé la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme principale de 538.582 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2017 et anatocisme.
M. [Z] a soulevé l'irrecevabilité de l'action de Manpower à raison du défaut de respect