Pôle 5 - Chambre 10, 22 avril 2024 — 22/12420

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 22 AVRIL 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12420 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCW2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2022 - TJ de PARIS RG n° 21/01914

APPELANT

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris

en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien

1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

INTIME

Monsieur [D] [J]

[Adresse 2]

[Localité 5] / FRANCE

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7]

Représenté par Me Stéphane CHAOUAT de la SELEURL STEPHANE H. CHAOUAT, avocat au barreau de PARIS

Assisté par Me Victoire HERIARD-DUBREUIL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Xavier BLANC, Président

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Xavier BLANC, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

M. [J] a déposé sur son compte bancaire un chèque établi le 29 avril 2015 par M. [M] [F] d'un montant de 200 000 euros.

Par lettre du 7 novembre 2017, l'administration fiscale a adressé à M. [J] une demande de renseignement sur la nature du crédit perçu sur son compte bancaire. Par lettre du 1er décembre 2017, ce dernier a répondu qu'il s'agissait d'un cadeau personnel et amical pour son départ à la retraite, soit d'un présent d'usage exonéré de droits de mutation à titre gratuit.

Considérant qu'il s'agissait d'un don manuel, l'administration fiscale a demandé à M. [J] d'établir une déclaration fiscale en ce sens, puis, à défaut, lui a adressé le 7 mars 2019, une proposition de rectification portant taxation d'office de la donation.

Par avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2019, l'administration fiscale a réclamé à M. [J] la somme de 171 120 euros, dont 120 000 euros en droits, 48 000 euros de majoration de 40 % et 3 120 euros d'intérêts de retard. La réclamation formée par M. [J] le 16 octobre 2019 contre cet avis a été rejetée par décision du 23 décembre 2020.

Par exploit d'huissier du 24 février 2021, M. [J] a assigné l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris.

* * *

Vu le jugement prononcé le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :

- Prononce la décharge totale de l'imposition et de ses accessoires mis à la charge de M. [J] par avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2019 ;

- Condamne l'administration fiscale à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne l'administration fiscale aux dépens ;

- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.

Vu l'appel déclaré le 5 juillet 2022 par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris,

Vu les dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris,

Vu les dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2022 par M.[J],

Le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris demande à la cour de statuer comme suit :

- Recevoir la Directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France de Paris en son appel et l'y déclarer fondée ;

- Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 9 juin 2022 (RG 21/01914) ;

Et statuant à nouveau :

- Confirmer la décision de rejet de l'administration du 23 décembre 2020 ;

- Déclarer bien fondée la rectification opérée par l'administration ;

- Déclarer bien fondé le rappel en résultant en droits et pénalités ;

- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [J];

- Rejeter la demande de M. [J] au titre de l'article 700 du CPC ;

- Condamner M. [J] au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

- Condamner M. [J] aux entiers dépens.

M. [J] demande à la cour de statuer comme suit :

Vu l'article 852 du code civil,

Vu la jurisprude