Pôle 3 - Chambre 5, 23 avril 2024 — 23/02952
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 23 AVRIL 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02952 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDOK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/10142
APPELANTE
Madame [Z] [B] née le 13 juillet 1996 à [Localité 9], [Localité 5] (Comores),
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Christina DIRAKIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1872
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 5 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [Z] [B] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française, jugé que Mme [Z] [B], se disant née le 13 juillet 1996 à [Localité 9], [Localité 5] (Comores), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné Mme [Z] [B] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 3 février 2023 de Mme [Z] [B] ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 25 avril 2023 par Mme [Z] [B] qui demande à la cour de la dire recevable en sa demande, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 janvier 2023, et statuant à nouveau, juger qu'elle est de nationalité française par application de l'article 18 du code civil, ordonner que soit dressé, en vertu de l'article 28 du code civil, l'acte de naissance de Mme [Z] [B], de sexe féminin, née le 13 juillet 1996 à [Localité 9] (Comores), sur les registres du service central de l'état civil, condamner l'État à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner l'État aux dépens de la présente instance ;
Vu les conclusions notifiées le 18 juillet 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [Z] [B] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 12 mai 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [Z] [B], se disant née le 13 juillet 1996 à [Localité 9], [Localité 5] (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [L] [B], né en 1967 à [Localité 8], [Localité 5] (Comores) est le fils de Mme [G] [P], laquelle a souscrit une déclaration de réintégration dans la nationalité française le 2 mai 1977 devant le juge d'instance de Mamoudzou, enregistrée le 4 août 1977 sous le numéro 8979DX77.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [Z] [B] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dan