CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2024 — 23/00071

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00071 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GI23

N° MINUTE 24/00127

JUGEMENT DU 13 MARS 2024

EN DEMANDE

Monsieur [Z] [C] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5]

comparant en personne assisté de Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

Société [7] [Adresse 2] [Localité 4]

comparante en la personne de son représentant légal M. [M] [L] [X], assisté par Maître Max LEBRETON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,

PARTIE INTERVENANTE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux santé Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par M. [H] [U], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 21 FEVRIER 2024

Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente Assesseurs : Monsieur Yann TESSIER, Représentant les employeurs et indépendants Monsieur [O] [I], Représentant les salariés

assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE : Le 31 juillet 2020, Monsieur [Z] [E] a été embauché par la SARL [7] en qualité de chargé d’affaires BTP (emploi mentionné par l’employeur dans la déclaration d’accident du travail) dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Le 3 mars 2021, le salarié a été victime d’un accident dans des circonstances relatées comme suit dans la déclaration d’accident du travail établie le 9 mars 2021 par l’employeur : « activité de la victime : visite de chantier – nature de l’accident : chute – objet dont le contact a blessé la victime : tube carré galva – siège des lésions : dos – nature des lésions : fracture d’une côte ». A la suite de cet accident, le salarié s’est vu prescrire un arrêt de travail qui a été prolongé à plusieurs reprises. L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 26 juin 2022 et un taux d’incapacité permanente de 6% lui a été attribué. Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion. Par courrier du 18 juillet 2021, Monsieur [Z] [E] a saisi la caisse aux fins de conciliation pour voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 2 novembre 2021. Monsieur [Z] [E], représenté par son Conseil, a, par requête du 17 février 2023, saisi ce tribunal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. A l’audience du 21 février 2024, le requérant, l’employeur et la caisse ont soutenu oralement, respectivement, leur requête, et leurs écritures déposées à ladite audience et le 20 septembre 2023, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur : La recevabilité de la demande n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. - Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur : En substance, Monsieur [Z] [E] reproche à son employeur, alors que le démontage des lames de tôle au sommet de la serre consiste en des travaux temporaires en hauteur, de ne pas avoir mis à sa disposition un plan de travail permettant de préserver sa santé et sa sécurité, de ne pas avoir évalué le risque encouru, et de n’avoir pris aucune mesure afin de l’empêcher d’escalader à mains nues la serre métallique. Il estime que, compte tenu des dispositions réglementaires relatives à la sécurité des personnes travaillant en hauteur, son employeur aurait nécessairement dû avoir conscience du danger auquel il l’exposait. Il se réfère en particulier aux articles L. 4121-1, L. 4121-2, R. 4323-58 et R. 4323-60 du code du travail. En réplique, l’employeur relève en substance que la hauteur de la chute n’est ni documentée ni établie, que le salarié, en tant que professionnel, aurait dû prendre des précautions et se servir a mimima d’une échelle, et que le salarié ne s’explique pas non plus sur la nature, le type, la gravité et la probabilité de réalisation du risque encouru lors du démontage de la serre. Il conclut au rejet de la demande de reconnaissance de sa faute inexcusable. Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire […] ». La