Chambre 21, 24 avril 2024 — 18/06640
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 AVRIL 2024
Chambre 21 AFFAIRE : N° RG 18/06640 - N° Portalis DB3S-W-B7C-R5AW N° de MINUTE : 24/00204
Madame [D] [J] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Olivier FARGETON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 213 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°185330 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEMANDERESSE
C/
Madame [O] [R] placée sous le régime de la tutelle née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Jean RACLOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 63
Association EVOLENE TUTELLE en qualité de tuteur de Madame [O] [R] [Adresse 4] [Localité 6] Non représentée
DEFENDERESSES
***************
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 28 février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, Greffière.
***************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
LES FAITS
[D] [J] exerçait la profession d’auxiliaire de vie. Dans le cadre de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 6 juillet 2017 avec la société SIMPLY SAS (EPICURIA), elle s’occupait de [O] [R], née le [Date naissance 2] 1942 et placée sous mesure de tutelle confiée à la société EVOLENE TUTELLE.
Le 20 octobre 2016, [D] [J] déposait plainte contre [O] [R] pour des faits de violences volontaires n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail commis le même jour à [Localité 7]. Elle expliquait qu’elle avait accompagné à l’épicerie [O] [R] et qu’elles avaient déposé les achats au domicile de cette dernière avant de repartir chez le coiffeur. Contactée téléphoniquement, le tuteur de [O] [R] avait demandé à [D] [J] de ramener les courses au motif que l’épicier ne devait plus vendre de l’alcool à la majeure protégée. [O] [R] s’était alors énervée et l’avait insultée et lui avait crié dessus, malgré l’intervention du coiffeur lui expliquant qu’elle n’y était pour rien. Elle accusait [O] [R] d’avoir violemment refermé sur elle le portail de son habitation au retour avant de l’attraper par les cheveux et de la gifler à plusieurs reprises. Elle précisait qu’elle était légèrement alcoolisée. Elle ajoutait que [O] [R] l’avait ensuire poussée quand elle avait pris le sac de courses, manquant de la faire tomber. Elle avait appelé ses supérieurs pour les aviser de la situation. La majeure protégée s’était rendue chez une voisine en disant que c’était elle qui l’avait agressée. Elle avait ramené les courses à l’épicerie en transmettant l’interdiction de vente d’alcool. A son retour, [O] [R] se trouvait toujours chez la voisine, à laquelle elle avait expliqué la situation. Elle s’était ensuite présentée aux services de police. Elle indiquait avoir rendez-vous chez son médecin traitant à 17 heures 45.
Par certificat médical en date du 20 octobre 2016, le docteur [W] [E], médecin généraliste, fixait l’incapacité totale et temporaire de travail de 10 jours, en précisant que la patiente se plaignait de douleurs violentes de l’hémiface droite, de l’épaule et du membre supérieur droit ainsi que de la cheville droite.
Le 27 octobre 2016, les services de police prenaient contact avec l’association EVOLENE TUTELLE. Celle-ci affirmait que [O] [R], âgée de 74 ans, était fermée sur elle-même et consommait de l’alcool malgré une contre-indication médicamenteuse. Elle la décrivait comme étant désagréable, aucune auxiliaire de vie ne souhaitant plus travailler avec elle. Elle précisait qu’il était peu probable qu’elle se souvienne de l’altercation. Elle ajoutait qu’elle espérait obtenir le placement de la majeure protégée en maison de retraite car elle n’était plus gérable. Elle concluait en évoquant une solution amiable avec leur prestataire.
La plainte faisait l’objet d’un classement sans suite le 27 octobre 2016 au motif d’un état mental déficient, ce dont [D] [J] était avisée le 15 novembre 2016.
[D] [J] bénéficiait d’arrêts de travail successifs du 21 octobre 2016 au 26 février 2017 pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, puis du 1er mars 2017 au 15 octobre 2017 au titre de la législation sur la maladie, pour des névralgies cervico-brachiales, une lombosciatique et un syndrome dépressif réactionnel post-traumatique.
Les radiographies réalisées de 14 novembre 2016 étaient sans anomalie.
L’Irm réalisée le 13 mars 2017 révélait une discopathie dégénérative modérée étagée C3-C4, C4-C5, C5-C6 et C6-C7 sans saillie discale focale objectivée.
Le 1er mars 2017, la médecine du travail déclarait [D] [J] apte à