Chambre 3/section 1, 22 avril 2024 — 22/06441

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 3/section 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Localité 10]

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Chambre 3/section 1

R.G. N° RG 22/06441 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WNGC

Minute : 24/00534

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 22 Avril 2024 Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [K] [S] [R] [Y] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 15] (CONGO) [Adresse 8] [Localité 12]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Justine LANGLOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 244

Et

Monsieur [F] [A] [E] né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 13] (CONGO) [Adresse 1] [Localité 11] FRANCE

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

DÉBATS

A l’audience non publique du 07 Février 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [K] [S] [R] [Y] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 15] (Congo) de nationalité française et Monsieur [F] [A] [E] né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 13] (Congo) de nationalité congolaise, ont contracté mariage le [Date mariage 9] 2000 à [Localité 14] (75), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage. De cette union sont issus quatre enfants : - [T], née le [Date naissance 3] 1997, aujourd’hui âgée de 27 ans ; - [P], né le [Date naissance 6] 2000, aujourd’hui âgé de 24 ans ; - [V], né le [Date naissance 4] 2004, aujourd’hui âgé de 19 ans ; - [D], née le [Date naissance 2] 2008, aujourd’hui âgée de 15 ans.

Sur requête de l’épouse, une ordonnance de non conciliation a été rendue le 28 novembre 2019, laquelle a :

- Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage ; - Attribué la jouissance du logement familial à l’époux ; - Dit que les dettes des époux seront partagées par moitié ; - Constaté l’exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; - Fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ; - Organisé au profit du père un droit de visite et d'hébergement ; - Mis à la charge du père une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 150 euros par mois et par enfant soit 600 euros au total.

Par acte en date du 25 mai 2022, Madame [K] [S] [R] [Y] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

L’époux n’a pas constitué avocat.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2023.

L'affaire a été renvoyée à l’audience du 15 novembre 2023 pour dépôt de dossier, et mise en délibéré au 22 avril 2024 date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française ;

PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture le divorce de :

Monsieur [F] [A] [E], né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 13] (Congo),

et de

Madame [K] [S] [R] [Y], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 15] (Congo),

mariés le [Date mariage 9] 2000 à [Localité 14] (75);

ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre ;

FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 28 novembre 2019 ;

REJETTE la demande de l’épouse visant à dire que le remboursement des dettes locatives et fiscales liées à la jouissance du domicile conjugal soit à la charge de Monsieur [F] [A] [E] ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de l’épouse visant à voir octr