Chambre 5/Section 1, 24 avril 2024 — 23/05696
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 AVRIL 2024
Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/05696 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXNJ N° de MINUTE : 24/00586
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5], pris en la personne de son Administrateur Judiciaire provisoire, la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [H]. [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
C/
DEFENDEUR
Monsieur [B] [V] [Adresse 1] [Localité 3] non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [V] est propriétaire des lots n°20.119, 21.018 et 21.945 de la résidence [Adresse 5] (93). Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] (93), prise en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL BLERIOT & ASSOCIES, désignée en cette qualité par ordonnance de Monsieur le président du tribunal de grande instance de Bobigny le 04 septembre 2003, régulièrement prorogée depuis lors, a fait assigner Monsieur [B] [V] aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, la condamnation de Monsieur [B] [V] au paiement de : - la somme de 7.930,06 € correspondant aux charges de copropriété et travaux dus au deuxième trimestre 2023 inclus, compte arrêté au 15 mai 2023, - la somme de 7,35 € au titre des frais exposés conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - la somme de 2.500 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice distinct et indépendant subi par le syndicat des copropriétaires, - aux entiers dépens, Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions signifiées à Monsieur [V] le 29 janvier 2024 et notifiées par RPVA le 05 février 2024, le syndicat des copropriétaires a précisé être désormais représenté par la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [H], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire, désignée en cette qualité par ordonnance de Monsieur le président du tribunal judiciaire de Bobigny le 14 novembre 2023, et a demandé au tribunal de ceans de :
Condamner Monsieur [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5]), représentée par son administrateur provisoire, la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [H], la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct et indépendant subi par ce dernier du fait du non paiement des charges de copropriété.
Le condamner aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [B] [V] n’a pas constitué avocat.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 17 octobre 2023 et fixée à l'audience du 20 décembre 2023 puis renvoyée à l’audience du 21 février 2024. Elle a été mise en délibéré au 24 avril 2024.
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L'app