Chambre 3/section 1, 22 avril 2024 — 22/03818

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 3/section 1

Texte intégral

N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 8]

_______________________________

Chambre 3/section 1

R.G. N° RG 22/03818 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WDKD

Minute : 24/00536

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 22 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [P] [U] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 11]

A.J. Totale numéro 2021/9814 du 30/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

demandeur :

Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31

Et

[O] [D] nés le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 11]

A.J. Totale numéro 2021/11057 du 29/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY défendeur :

Ayant pour avocat Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB.139

DÉBATS

A l’audience non publique du 07 Février 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [P] [U] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (Algérie) et Monsieur [O] [D] né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 10] (75), tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 9] (Algérie), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage. De cette union sont issus deux enfants : - [T], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 12], aujourd’hui âgée de 13 ans ; - [X], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 12], aujourd’hui âgé de 9 ans.

Suite à l’assignation en divorce délivrée le 31 mars 2022 par Madame [P] [U], une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 21 octobre 2022 par le juge aux affaires familiales, laquelle a notamment : Déclaré acquise la cause du divorce ; - Autorisé les époux à résider séparément ; - Attribué, selon l’accord des parties, à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à ses frais ; - Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; - Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ; - Octroyé au père un droit de visite et d’hébergement classique ; - Fixé la part contributive mensuelle due par le père au titre de l’entretien et de l’éducation des trois enfants à la somme de 70 euros, soit la somme totale de 140 euros.

Le jour de l’audience sur les mesures provisoires, le 20 juin 2022, les époux ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, il y a lieu, au visa de l’article 455 du Code de procédure civile, de se reporter aux conclusions qu’elles ont déposées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2023, l’affaire appelée à l’audience du 13 décembre 2023 pour dépôt des dossiers et le délibéré a été fixé au 22 avril 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,

PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture le divorce de :

Madame [P] [U] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (Algérie)

Et de

Monsieur [O] [D] né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 10] (75)

Mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 9] (Algérie) ;

ORDONNE la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 31 mars 2022;

RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

ATTRIBUE à l’épouse la jouissance du domicile conjugal si [Adresse 2] à [Localité 11] à charge pour elle d’en assumer les loyers ;

RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

CONSTATE que Madame [P] [U] et Monsieur [O] [D] exercent en comm