4ème chambre Cab G, 24 avril 2024 — 20/10025

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4ème chambre Cab G

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024

N° RG 20/10025 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YCJ6

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [G] / [E]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 20 Février 2024

Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [T] [G] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne domiciliée : chez [Adresse 15] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Stéphanie NOIROT-FERNANDEZ, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021019908 du 24/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [E] né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française domicilié : chez M. et Mme [E] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 2] représenté par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021247 du 04/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

[V] [E] et [T] [G], se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (Algérie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. L’acte de mariage a été transcrit sur les registres de l’état-civil français le 14 novembre 2019.

De cette union est issu un enfant: - [B], [X] [E], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône).

Dûment autorisé par ordonnance en date du 9 novembre 2020, [V] [E] a assigné son épouse en divorce.

Par ordonnance de non conciliation en date du 7 janvier 2021, le juge aux affaires familiales de ce siège a autorisé les époux à introduire l’instance et statuant sur les mesures provisoires a notamment: - constaté la résidence séparée des époux depuis le 29 octobre 2020, - constaté la résidence séparée des époux comme suit : * l'épouse : CCAS Agence Centre, [Adresse 8], * l'époux : [Adresse 9], - fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence, - attribué à [V] [E] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, à charge pour lui de s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes à compter de la décision, - ordonné en tant que de besoin à chacun des époux la remise de ses vêtements et objets personnels,

- débouté [T] [G] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - constaté que [V] [E] et [T] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant, - ordonné l'interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l'autorisation des deux parents, - avant dire-droit, sur la résidence habituelle de l'enfant et le droit d'accueil de l'autre parent, ordonné une enquête sociale, et à titre provisoire, - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile d’[T] [G], - dit que les parents déterminent ensemble amiablement la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [V] [E] accueille l'enfant et à défaut d'un tel accord, fixé les modalités suivantes : * pendant une période de 6 mois : les samedis et dimanches des semaines paires dans l'ordre du calendrier, de 10 heures à 18 heures, * à l’issue d’une période de 6 mois et sous réserve de l’exercice des droits ainsi fixés: les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, - dit que le droit d'accueil du père s'exerce y compris pendant les périodes de vacances scolaires, avec passage de bras de l'enfant dans un lieu neutre, choisi d'un commun accord entre les parents, ou à défaut d'accord choisi par la mère, - fixé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 50 € par mois.

Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2022, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [T] [G] a fait assigner [V] [E] aux fins de voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [T] [G] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et l’application des conséquences de droit, de: - fixer la