4ème chambre Cab G, 24 avril 2024 — 23/09967
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024
N° RG 23/09967 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36YP
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [V] / [G]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 28 Février 2024
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Avril 2024 Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [V] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 11] (ITALIE) de nationalité Italienne [Adresse 5] [Adresse 4]
représentée par Me Alioune MBENGUE, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 130550012021029120 du 17/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [G] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12] (SÉNÉGAL) de nationalité Sénégalaise [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3]/ITALIE
défaillant
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de [J] [V] et de [B] [G] a été célébré le [Date mariage 1] 2014 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 10] (Sénégal).
De cette union, sont issus : - [R] [Z] [G], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 11] (Italie), - [F] [G], née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 11] (Italie).
Par acte d’huissier en date du 13 juin 2022, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [J] [V] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
[J] [V] n’a pas formulé de demande de mesures provisoires.
Par ordonnance du 1er février 2023, l’affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties.
Suivant conclusions postérieures, signifiées le 1er septembre 2023 et visant au rétablissement de l’affaire au rang des affaires en cours, [J] [V] demande au juge de :
Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ;Fixer la date des effets du divorce au 1er octobre 2020, date alléguée de séparation effective des époux ;Dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs commun sera exercée conjointement par les parents et fixer leur résidence chez la mère ;Fixer au profit du père un droit de visite et d’hébergement règlementé comme suit : la première moitié des vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;- Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros, soit 100 euros par mois et par enfant.
Sur cette assignation, [B] [G] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2024 et le délibéré fixé au 24 avil 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 07 août 2014 à [Localité 10] (Sénégal),
Vu l’assignation en date du 13 juin 2022,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil,
PRONONCE le divorce de :
- [B] [G] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12] (Sénégal)
et de
- [J] [V] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 11] (Italie)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9],
Concernant les époux :
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 1er octobre 2020,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint, RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidati