4ème chambre Cab G, 24 avril 2024 — 18/02552

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 4ème chambre Cab G

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024

N° RG 18/02552 - N° Portalis DBW3-W-B7C-UOQN

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [C] / [Y]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 28 Février 2024

Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales

Madame OURY, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales

Madame OURY, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [W] [C] né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 11] (LOIRET) de nationalité Française Gérant de Société [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Me Nadia LAIB, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Madame [G] [M] [E] [S] [I] [Y] épouse [C] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française Auto-entrepreneur [Adresse 7] [Localité 2]

représentée par Me Elsa BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

***************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le mariage de [K] [W] [C] et de [G] [M] [E] [S] [I] [Y] a été célébré le [Date mariage 1] 2012 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 8] (Bouches-du-Rhône), après contrat de mariage reçu le 12 mars 2012 par Maître [O] [B], notaire à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône).

De cette union, est issu [R] [A] [U] [Y] [C], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône), ayant fait l’objet d’une adoption plénière par les deux époux par jugement du Tribunal de grand instance de Marseille en date du 27 avril 2016.

Le 06 mars 2018, [K] [C] a déposé au greffe une requête en divorce. Par ordonnance de non-conciliation en date du 11 décembre 2018, le juge aux affaires familiales de Marseille a, au titre des mesures provisoires :

- Constaté la résidence séparée des époux ; - Fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ; - Attribué à [K] [C] la jouissance du logement familial (bien propre) et du mobilier du ménage à charge pour lui de s'acquitter du crédit immobilier et charges afférents ; - Attribué à [K] [C] la jouissance des deux appartements situés [Adresse 12] à [Localité 10] ; - Dit que [K] [C] en percevra les loyers et en réglera les charges ainsi que le crédit immobiliers ; - Dit que cette jouissance et le remboursement du crédit et des charges donneront lieu à indemnités dans le cadre des opérations de liquidation ; - Attribué à [G] [Y] la jouissance du véhicule Lancia sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - Fixé à 500€ euros la pension alimentaire mensuelle que [K] [C] doit verser à son conjoint au titre du devoir de secours ; - Constaté que [K] [C] et [G] [Y] exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ; - Fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :

Hors vacances de Noël et d'été : une semaine sur deux du vendredi fin des activités scolaires au vendredi suivant début des activités scolaires,

Pendant les vacances de Noël et d'été : la moitié des vacances en alternance : les années impaires première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère et les années paires première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père avec fractionnement par quinzaine des vacances d'été

- Fixé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 500€ par mois.

Par ordonnance d’incident en date du 15 juillet 2021, le juge aux affaires familiales a :

- Rappelé que la résidence de l’enfant [R] est fixée en alternance au domicile de chacun des parents ; - À défaut de meilleur accord des parents, fixé les périodes d’accueil de chacun comme suit :

- toute l’année sauf pendant les vacances de Noël et d’été : une semaine sur deux, du vendredi 17 heures au vendredi suivant 17 heures, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, à charge pour le parent débutant sa période d’accueil de venir chercher l’enfant ou de le faire prendre par une personne digne de confiance,

- pendant les vacances de Noël : la moitié des vacances en alternance, - les années impaires première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère, - les années impaires, l’enfant sera chez son père le 24 décembre à partir de 17 heures et chez sa mère le 25 décembre à partir de 10 heures, et jusqu’à 19 heures, - les années paires première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père, - les années paires, l’enfant sera chez sa mère le 24 décembre à partir de 17 heures et chez son père le 25 décembr