4ème chambre Cab G, 24 avril 2024 — 19/12391

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4ème chambre Cab G

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024

N° RG 19/12391 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W6UK

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [B] / [H]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 20 Février 2024

Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [B] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 13] (NORD) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 9] représenté par Me Fanny GUEYE, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59350012019019674 du 16/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lille)

DEFENDEUR :

Madame [D] [N] [H] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 16] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 2] représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055001201919733 du 03/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[D], [N] [H] et [M] [B] se sont mariés le [Date mariage 7] 2006 devant l'offIcier d'état civil de la mairie d'[Localité 12] (Val d'Oise), sans contrat préalable.

De cette union sont issus trois enfants: - [J] [B], né le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 15] (Val-d’Oise), - [F] [B], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 15] (Val-d’Oise), - [L] [B], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône).

Le 22 juillet 2019, [D] [H] a déposé au greffe une requête en séparation de corps et le 13 novembre 2019, [M] [B] a déposé au greffe une requête en divorce.

Par ordonnance de non conciliation en date du 17 juin 2020, le juge aux affaires familiales a ordonné la jonction des deux procédures, rejeté la requête en séparation de corps d’[D] [H], constaté que [M] [B] a réitéré sa requête en divorce et autorisé les époux à introduire l’instance.

Statuant sur les mesures provisoires, le juge aux affaires familiales a : - constaté la résidence séparée des époux, - fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence, - attribué à [D] [H] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la décision, - débouté [D] [H] de sa demande au titre du devoir de secours, - attribué la jouissance du véhicule Peugeot 206 à l'épouse sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation, - constaté que [M] [B] et [D] [H] exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants [J] et [F], - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [M] [B] accueille ses enfants et à défaut d'un tel accord, fixé les modalités suivantes : * pendant les vacances scolaires: la première moitié des vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires, * hors vacances scolaires: le premier week-end de chaque mois du vendredi soir 18h au dimanche 18h, - fixé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 50 € par mois pour chacun d’eux, soit 100 € au total.

Par jugement en date du 30 mars 2022, le juge aux affaires familiales de ce siège a concernant l’enfant [L] [B] : - constaté que [M] [B] et [D] [H] exercent en commun l’autorité parentale, - fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, - réservé le droit de visite et d’hébergement du père, - réservé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant dans l’attente de retour à meilleur fortune de [M] [B],

Concernant les enfants [J] et [F] [B] : - supprimé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] et [F] mise à la charge de [M] [B] par l’ordonnance de non conciliation du 17 juin 2020 à compter du 5 mai 2021 date du dépôt de la requête, - rappelé que les dispositions non contraires de l’ordonnance de non conciliation en date du 17 juin 2020 continueront à s’appliquer.

Par acte d’huissier en date du 30 novembre 2022, [M] [B] a fait assigner [D] [H] en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens