4ème chambre Cab G, 24 avril 2024 — 20/02886
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024
N° RG 20/02886 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XMJ2
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [M] / [S]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 20 Février 2024
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [K] [I] [M] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Jean pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [D] [J] [S] épouse [M] née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 15] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Laurence SMER-GEOFFROY, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[T] [K] [I] [M] et [D] [J] [S] se sont mariés le [Date mariage 8] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 20 juin 2018 par Maître [E] [F], notaire à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône).
De cette union est issu un enfant: - [H] [V] [Y] [M], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône).
A la suite de la requête en divorce déposée le 6 mars 2020 par l’époux, le juge aux affaires familiales de Marseille, par ordonnance de non conciliation en date du 19 novembre 2020, a constaté l’acceptation des époux, sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, au titre des mesures provisoires a notamment: - constaté la résidence séparée des époux depuis le 1er décembre 2018, - constaté qu'il n'y a plus de domicile conjugal, - constaté la résidence séparée des époux comme suit : * l'épouse : [Adresse 10], * l'époux : [Adresse 17], - fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence, - dit qu’[T] [M] assure la gestion du bien indivis sis à [Adresse 16], à charge pour lui d'encaisser les loyers et de régler les charges du bien, y compris les mensualités de crédits souscrits auprès du [13] (276,17 + 378,84 + 198,92 euros), avec reddition des comptes lors des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, - attribué à [T] [M] la jouissance du véhicule Renault Scenic immatriculé EC662VL et du véhicule Seat Arona immatriculé FR190SR, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - attribué à [D] [S] la jouissance du véhicule Kia Venga immatriculé CQ783KF, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - constaté qu’[T] [M] et [D] [S] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant, - fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord : * hors vacances scolaires : une semaine sur deux, semaine paire chez la mère et semaine impaire chez le père, du lundi de la fin des activités scolaires au lundi suivant, * pendant les vacances scolaires (hors Noël et été) : poursuite de l'alternance mais du vendredi sortie des classes au samedi 18 heures, et du samedi 18 heures au lundi rentrée des classes * pendant les vacances de Noël : les années paires première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère et les années impaires première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père, du vendredi sortie des classes au samedi 18 heures, et du samedi 18 heures au lundi rentrée des classes, * pendant les vacances d'été : fractionnement par quinzaine : du vendredi soir dernier jour des classes à 18 heures au samedi en quinze 18 heures, puis de samedi à samedi en quinze à 18 heures, les années impaires : 1e et 3e quinzaines chez le père et 2e et 4e quinzaines chez la mère, et inversement les années paires, - dit que les frais de cantine et de garde exposés par chacun demeurent à la charge du parent accueillant l'enfant, - dit que si [D] [S] accueille l'enfant pendant le temps d'accueil d’[T] [M], les frais de cantine et de garderie demeureront à la charge de ce dernier, - dit que les frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés sont pris en charge par moitié entre les parents, à charge pour celui qui a exposé la dépense de fournir à l'autre un justificatif.
Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et préte