4ème chambre Cab G, 24 avril 2024 — 20/05203
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024
N° RG 20/05203 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XT2A
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [J] / [D]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 20 Février 2024
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [J] épouse [D] née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 15] [Localité 3] représentée par Me Alicia COLOMBO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [F] [D] né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française domicilié : chez Madame [R] [X] [Adresse 2] [Localité 9] représenté par Me Oriane LOBBENS, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[L] [F] [D] et [M] [J] se sont mariés le [Date mariage 5] 1983 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants aujourd’hui majeurs: - [W] [A] [B] [D], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône), - [V] [O] [L] [D], né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône), - [T] [Y] [D], née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône).
A la suite de la requête en divorce déposée le 29 juin 2020 par l’épouse, le juge aux affaires familiales de Marseille, par ordonnance de non conciliation en date du 3 décembre 2020, a notamment: - constaté la résidence séparée des époux comme suit : * l'épouse : [Adresse 15], [Localité 3], * l'époux : à l'adresse de son choix - attribué à l’épouse la jouissance à titre gratuit du logement familial et du mobilier du ménage, - dit que [L] [D] doit assurer le règlement provisoire de la taxe foncière et de la taxe d'habitation du domicile conjugal, - dit que ce règlement se fait en exécution de son devoir de secours, - dit que [M] [J] doit s'acquitter de l'intégralité des autres charges du domicile conjugal à compter du départ de l’époux du domicile conjugal, - dit que [L] [D] doit quitter les lieux dans un délai maximum de 2 mois, à compter de la décision, et ordonné son expulsion à l'issue de ce délai avec le concours de la force publique, - ordonné en tant que de besoin à chacun des époux la remise de ses vêtements et objets personnels, - attribué à titre gratuit la jouissance du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 11] à l'époux, et la jouissance du véhicule Peugeot 2008 immatriculé ET812PD à l’épouse, - débouté [M] [J] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - fixé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] à la somme de 200 € par mois. Par requête conjointe en divorce enregistrée au greffe le 29 avril 2022, [M] [J] et [L] [D] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [M] [J] demande au juge aux affaires familiales outre le prononcé du divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et l’application des conséquences de droit, de: - lui attribuer la jouissance du véhicule Peugeot 2008, - attribuer à [L] [D] la jouissance du véhicule Peugeot 308, - fixer la date des effets du divorce au prononcé du divorce, - à titre principal, lui attribuer à titre gratuit la jouissance de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 15] [Localité 3] pour une durée de 8 années avec la possibilité dans l’hypothèse d’une vente consentie par les deux époux de convertir les mois restants en les multipliant par la somme de 700 € (base de loyer mensuel prise par l’époux), - à titre subsidiaire, condamner [L] [D] à lui payer une prestation compensatoire de 80000 € en capital ou à défaut sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années, - fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] à la somme de 200 € par mois jusqu’à la fin de l’année scolaire durant laquelle l’enfant aura fêté son 25ème anniversaire, sans le bénéfice de l’intermédiation financière.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA