4ème chambre Cab G, 24 avril 2024 — 19/11872
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024
N° RG 19/11872 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W5GJ
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [R] / [K]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 20 Février 2024
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [S] [R] épouse [K] née le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 12] (NORD) de nationalité Française [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 3] représentée par Maître Christine D’ARRIGO de la SELARL CHRISTINE D’ARRIGO, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [K] né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 15] (NORD) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Maître Alexandra MISSIRLI-MONNERET de la SCP MONNERET- MISSIRLI, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[J] [K] et [B] [S] [R] se sont mariés le [Date mariage 6] 2005 à [Localité 14] (Nord) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants : - [C] [K], née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 11] (Val-de-Marne), aujourd’hui majeure, - [Z] [K], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône), - [T] [K], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône).
Après y avoir été autorisée, [B] [R] a saisi le juge aux affaires familiales de ce siège d’une requête en divorce à jour fixe, régulièrement signifiée le 8 novembre 2019.
Par ordonnance de non conciliation en date du 27 novembre 2019, le juge aux affaires familiales a: - constaté la résidence séparée des époux, - fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence, - attribué à l'épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage (bien commun), - dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité lors des opérations de liquidation, - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, - ordonné le partage par moitié des mensualités du crédit immobilier entre les époux, - attribué la jouissance du véhicule Audi A3 à l'époux sous réserve des droits de chacun dans le cadre des opérations de liquidation, - attribué la jouissance du véhicule Renault Twingo à l’époux sous réserve des droits de chacun dans le cadre des opérations de liquidation, - ordonné aux époux de rencontrer un médiateur familial, - ordonné une mesure d’enquête sociale, - constaté que [J] [K] et [B] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs, - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [J] [K] accueille ses enfants et à défaut d'un tel accord, fixé les modalités suivantes : * Concernant [T] : chaque week-end des semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h y compris pendant les vacances scolaires, * Concernant [Z] : chaque week-end des semaines paires le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 18h y compris pendant les vacances scolaires, * Concernant [C] : chaque samedi des semaines paires de 10h à 18h y compris pendant les vacances scolaires, - fixé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 120 € par mois pour chacun d’eux, soit 360 € au total.
Par jugement du 23 juin 2021, le juge aux affaires familiales a: - rappelé que les parents exercent en commun l’autorité parentale, - rappelé que la résidence des enfants est fixée au domicile maternel, - rappelé que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [J] [K] accueille ses trois enfants, en tenant compte des sentiments exprimés par ceux-ci, - À défaut d’un tel accord, fixé les modalités suivantes, concernant [T] uniquement, * les fins de semaine paires du vendredi 18h au dimanche 18h hors vacances d’été, * toutes les fins de semaines du vendredi 18h au dimanche 18h de la deuxième moitié des vacances d’été des années paires et de la première moitié les années impaires, - rejeté la demande de modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants telle qu’elle a été fixée par ordonnance du 27 novembre 2019 et de prise en charge des frais, - dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de reversement des sommes prélevées indûment sur les comptes des enfants.
Par acte d’huissier du 25 mai 2022, [B] [R] a fait assign