4ème chambre 1ère section, 23 avril 2024 — 22/07527
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 1ère section
N° RG 22/07527 N° Portalis 352J-W-B7G-CXJPX
N° MINUTE :
Assignation du : 05 Mars 2019
JUGEMENT rendu le 23 Avril 2024 DEMANDERESSE
ASSOCIATION POUR LA GESTION DES UTILISATEURS DU RESTAURANT INTERENTREPRISES LE MONGE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0208
DÉFENDERESSE
S.A.S. PEOPLE AND BABY [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Harmonie RENARD de la SELARL GAIST & RENARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0850
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 23 Avril 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/07527 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXJPX
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’association pour la gestion des utilisateurs du restaurant interentreprises Le Monge (ci-après l'association des utilisateurs du RIE Le Monge) a notamment pour objet l’aménagement, la gestion et l’administration directement ou indirectement du restaurant interentreprises Le Monge (ci-après le RIE Le Monge) sis [Adresse 1] à [Localité 5]).
Les statuts de l’association prévoient que sont de plein droit membres « Actifs » de l’association, tous les utilisateurs du restaurant interentreprises ou sociétés qui deviendront locataires dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5]) en vertu d’un bail donnant vocation à la jouissance de locaux à usage de bureaux.
Par acte du 19 février 2010, la SAS People and Baby a pris à bail des locaux à usage de bureaux commerciaux dépendant de cet ensemble immobilier.
Le 3 juin 2016, la société People and Baby et son bailleur, la société RREEF Investment Gmbh, ont régularisé un nouveau contrat de bail commercial à effet du 1er juin 2016 prévoyant, concernant le restaurant, que le preneur « ne sera redevable d’aucune redevance à ce titre, ni d’aucune charge liée audit RIE ».
Par lettre du 6 octobre 2017, la société Cegestim, mandataire de l'association des utilisateurs du RIE Le Monge, a mis en demeure la société People and Baby de régler la somme de 53.119,09 euros au titre des redevances et charges lui incombant en vertu de son adhésion à l'association.
Ses démarches amiables ultérieures étant demeurées vaines, l'association des utilisateurs du RIE Le Monge a, par exploit du 5 mars 2019, fait citer la société People and Baby devant ce tribunal.
L'affaire a été radiée le 25 janvier 2022. L'association des utilisateurs du RIE Le Monge a sollicité son rétablissement par conclusions notifiées le 4 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2022, l'association des utilisateurs du RIE Le Monge demande au tribunal de : « Vu les articles 1194, 1217 et 1231-6 du Code civil, Vu les statuts, Vu les éléments de fait et de droit allégués. DEBOUTER la société PEOPLE AND BABY de l’intégralité de ses demandes. CONDAMNER la société PEOPLE & BABY au paiement de la somme de 50.443,86 € au titre des redevances et charges du restaurant interentreprises impayées au 6 février 2019 (provisions charges courante au 1er juillet 2016) avec intérêts au taux légal qui doivent courir à compter: - du 12 juin 2018, date de la sommation de payer sur un montant de 49.631,78 €, - de la date de signification du présent acte pour le solde. CONDAMNER la société PEOPLE & BABY au paiement d’une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER la société PEOPLE & BABY à verser à l’Association des utilisateurs du RIE « Le Monge » une indemnité d’un montant de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2022, la société People and Baby demande au tribunal de : « Vu les articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu l’article 61-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 Vu l’article L 211-3 du Code de l’organisation judiciaire Vu les articles 73 et 75 du Code de procédure civile, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, A TITRE LIMINAIRE PRENDRE ACTE du caractère fantaisiste et infondé des demande