9ème chambre 2ème section, 24 avril 2024 — 23/00863

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

9ème chambre 2ème section

N° RG : N° RG 23/00863 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYRZZ

N° MINUTE : 7

Assignation du : 27 Décembre 2022

JUGEMENT rendu le 24 Avril 2024 DEMANDEURS

Monsieur [F] [E] [Adresse 6] [Localité 8]

Madame [D] [E] Boite 102 [Adresse 4] [Localité 9]

représentés par Maître Laetitia WADIOU de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocats au barreau de CRETEIL, vestiaire #PC41

DÉFENDERESSE

S.A. CREDIT LYONNAIS [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Maître Julian COAT de l’AARPI COAT HAUT DE SIGY DE ROUX MINOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0297

Décision du 24 Avril 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/00863 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYRZZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président

assisté de Clarisse GUILLAUME, Greffière lors de l’audience, et de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition,

DÉBATS

A l’audience du 14 Février 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

M. [E] est titulaire d'un compte individuel n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de l'agence Le Crédit Lyonnais (ci-après LCL) située [Adresse 5], à [Localité 8], ainsi que d'un compte joint n° [XXXXXXXXXX03] avec son épouse ouvert dans les livres de l'agence LCL sise [Adresse 7] à [Localité 13].

Les époux [E] ont sollicité auprès de LCL le remboursement des sommes suivantes suite à des virements dont ils contestent être les donneurs d'ordre :

Depuis le compte joint : - 1 euro libellé " FRAIS VIR INST BRYAN C " le 21 juillet 2021 - 1 euro libellé " VIR INST BRYAN C " le 21 juillet 2021 - 3.000 euros libellé " VIR INST Chekene d " le 22 juillet 2021 - 3.000 euros libellé " VIR INST BRYAN C " le 22 juillet 2021 - 1 euro libellé " FRAIS VIR INST Chekene d " le 22 juillet 2021 - 1 euro libellé " FRAIS VIR INST BRYAN C " le 22 juillet 2021 - 1 euro libellé " VIR INST BRYAN C " le 27 juillet 2021 - 1 euro libellé " FRAIS VIR INST BRYAN C " le 27 juillet 2021 Pour un montant total de 6.006 euros

Depuis le compte de M. [E] : - 1.000 euros libellé " VIR INST BRYAN C ", le 28 juillet 2021 - 3.249 euros libellé " VIR SEPA MALGAIVE MATHI ", le 28 juillet 2021 - 2.000 euros libellé " FRAIS VIR INS BRYAN C " le 29 juillet 2021 - 1.000 euros libellé " VIR INST BRYAN C " le 29 juillet 2021 - 1.160 euros libellé " VIR INST BRYAN C " le 30 juillet 2021 - 1.080 euros libellé " VIR SEPA MALGAIVE MATHI " le 2 août 2021 - 5.920 euros libellé " VIR SEPA MALGAIVE MATHI " le 2 août 2021 - 1.600 euros libellé " VIR INST DANDRIEUX DANIE " le 3 août 2021 Pour un montant total de 17.009 euros.

Le 4 août 2021, M. [E] a déposé plainte contre X du chef d'utilisation frauduleuse d'un moyen de paiement contrefait et falsifié et captation de données tandis que son épouse faisait une déclaration de " vol/perte/utilisation frauduleuse d'instrument de paiement " le 6 août suivant.

Leurs diverses réclamations pour obtenir le remboursement des sommes débitées sont restées infructueuses, l'établissement leur opposant le fait que les opérations litigieuses ont fait l'objet d'une authentification forte à partir d'un appareil enrôlé au moyen d'un code unique adressé sur le numéro de téléphone portable de M. [E].

C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier de justice du 27 décembre 2022, les époux [E] ont fait assigner LCL devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir principalement condamné au remboursement des sommes débitées.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, aux visas des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier et 1241 du code civil, il est demandé au tribunal de :

" Déclarer Monsieur et Madame [E] recevables et bien fondés dans en leurs demandes, fins et prétentions, En conséquence, Condamner la société LE CREDIT LYONNAIS à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 23.015 euros au titre du remboursement des prélèvements non autorisés et des frais de commission, Condamner la société LE CREDIT LYONNAIS à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts, Débouter le CREDIT LYONNAIS de toutes ses demandes. Condamner la société LE CREDIT LYONNAIS à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, " A l'appui