4ème chambre 1ère section, 23 avril 2024 — 22/00829

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 22/00829 N° Portalis 352J-W-B7F-CVYYX

N° MINUTE :

Assignation du : 11 Janvier 2022

JUGEMENT rendu le 23 Avril 2024 DEMANDERESSE

Madame [I] [S] [F] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Lotfi OULED BEN HAFSIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1194

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. MONTRES JOURNE [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Stéphane BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0497

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffier,

Décision du 23 Avril 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/00829 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVYYX

DÉBATS

A l’audience du 06 Février 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 juin 2021, Mme [I] [F], en présence de M. [H] [P] employé de la société The Why Lab dont elle est la gérante, a acquis auprès de la SASU Montres Journe [Localité 5] une montre de marque « ELEGANTE » (n° de série : A-890-EL T) au prix de 21.700 euros, laquelle devait lui être délivrée à son retour d’un voyage prévu pour une dizaine de jours.

Mme [F] expose que, s’étant de nouveau rendue en boutique le 22 juillet 2021, elle a été informée par un employé du retrait de la montre le 16 juillet 2021 par M. [P], lequel se serait prévalu d’un mandat de sa part.

Mme [F], contestant toute procuration donnée à ce dernier ainsi que toute remise de la montre par M. [P], a sommé la société Montres Journe [Localité 5] de la lui livrer par lettre recommandée du 4 août 2021.

Aucun accord n’ayant pu être trouvé entre les parties, suivant acte d’huissier de justice en date du 11 janvier 2022, Mme [F] a fait citer la société Montres Journe [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Paris en résolution de la vente.

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 12 mai 2022, Mme [F] demande au tribunal de :

« Vu la présente assignation, Vu les articles 1103 et 1193 du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article 1156 et 1984 et suivants du Code civil, Vu l’article 1242 du Code civil, Vu les articles 1603 et suivants du Code civil, Vu les pièces, (...) - DIRE et JUGER Madame [F] recevable et bien fondée en ses demandes, - DIRE ET JUGER que la société MONTRES JOURNE [Localité 5] a manqué à son obligation de délivrance au profit de Madame [F]

En conséquence, -PRONONCER la résolution de la vente conclue entre Madame [F] et la société MONTRES JOURNE [Localité 5] le 28 juin 2021 - CONDAMNER la société MONTRES JOURNE [Localité 5] à rembourser, à compter du prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 250€ par jour de retard, Madame [F] de la somme de 21.700€ En tout état de cause, - CONDAMNER la société MONTRES JOURNE [Localité 5] à payer à Madame [F] une indemnité au titre de dommages et intérêts d’un montant de 4000 euros, en raison du préjudice subi - CONDAMNER la société MONTRES JOURNE [Localité 5] à payer à Madame [F] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - CONDAMNER la société MONTRES JOURNE [Localité 5] aux entiers dépens ».

Elle soutient en substance et au visa de l’article 1610 du code civil que la société défenderesse a commis un manquement à son obligation de délivrance en ne lui remettant pas la montre qu’elle a acquise, circonstance justifiant selon elle la résolution de leur accord et le remboursement du prix payé.

En réponse aux moyens développés en défense, elle expose qu’elle n’a jamais confié mandat à M. [P] en vue de récupérer la montre et que la société Montres Journe [Localité 5] opère volontairement une confusion avec son rôle de gérante de la société dont M. [P] était salarié, alors pourtant qu’elle a acquis cette montre à titre personnel et non pas pour ladite société. Elle relève encore que la société Montres Journe [Localité 5] ne verse aucun indice du prétendu accord donné à M. [P] pour obtenir la montre et objecte que la société défenderesse ne peut pas non plus se prévaloir de la responsabilité des préposés comme fait exonératoire de sa propre responsabilité. Elle ajoute qu’en tant que professionnelle et compte tenu du prix du bijou acquis, il incombait à la société Montres Journe [Localité 5] de s’assurer de la qualité de la personne à laquelle elle le délivrait et que cette négligence ou imprudence ne peut aucunement être excusée.

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 27 mai 2022, la sociét