4ème chambre 1ère section, 23 avril 2024 — 20/09436

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 20/09436 N° Portalis 352J-W-B7E-CS377

N° MINUTE :

Assignation du : 30 Septembre 2020 1er Octobre 2020 29 Février 2021

JUGEMENT rendu le 23 Avril 2024 DEMANDEURS

Madame [J] [V] épouse [L] [Adresse 4] [Localité 3] (ITALIE) représentée par Me Michel NEVOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0042

Monsieur [E] [V] [Adresse 10] [Localité 9] représenté par Me Michel NEVOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0042

DÉFENDEURS

Monsieur [R] [C] [Adresse 6] [Localité 11] représenté par Me Francine TOUCHARD VONTRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0838

Madame [K] [C] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 11] représentée par Me Francine TOUCHARD VONTRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0838 Décision du 23 Avril 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 20/09436 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS377

Monsieur [O] [C] [Adresse 1] [Localité 11] représenté par Me Francine TOUCHARD VONTRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0838

S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Frédérique TRIBOUT MOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0742

S.A. ABEILLE VIE [Adresse 7] [Localité 12] représentée par Me Jean-Pierre LAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1101

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 06 Février 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant police n° 12008705 à effet du 9 octobre 2009, [I] [V] a adhéré au contrat d’assurance-vie « UFF COMPTE AVENIR » souscrit par l’association pour le développement de l’épargne pour la retraite (ci-après l’ADER) auprès de la société Aviva Vie, devenue la SA Abeille Vie, et géré par la société Union Financière Patrimoine, devenue la SAS Ufifrance Patrimoine (ci-après la société Ufifrance).

Au sein du bulletin d’adhésion signé le 10 septembre 2009 par [I] [V], figurait une clause désignant, en qualité de bénéficiaires, son conjoint « [H] [C], à défaut ses enfants [R], [O], [K] [C], à défaut les héritiers de l’assurée selon dévolution successorale ».

[I] [V], décédée le [Date décès 2] 2019, a laissé pour seuls héritiers son frère, M. [E] [V] et sa sœur, Mme [J] [V] épouse [L] (ci-après ensemble les consorts [V]).

Le montant du capital de l’assurance-vie a été fixé, au jour de son décès, à la somme de 430.692 euros avant prélèvements fiscaux.

Les 26 août et 10 septembre 2020, la société Abeille Vie a réglé à Mme [K] [C] épouse [D] et à M. [R] [C], enfants de [H] [C], à chacun une somme nette de 68.151,02 euros, le virement au profit de M. [O] [C], troisième enfant de [H] [C], n’ayant pu être réalisé en raison d’un problème de communication de ses coordonnées bancaires.

En parallèle, différents échanges ont eu lieu entre les sociétés Abeille Vie et Ufifrance, d’une part, et les consorts [V], d’autre part, ces derniers entendant se prévaloir des termes du certificat d’adhésion édité le 16 octobre 2009 mentionnant en qualité de bénéficiaires en cas de décès « Monsieur [H] [C], à défaut [M], [O] et [K] [C], enfants de l’assuré ; à défaut les héritiers de l’assuré selon dévolution successorale » et soulignant alors l’absence d’enfants laissés par leur soeur ainsi que l’inexistence de toute personne dénommée [M] [C].

C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier de justice des 30 septembre et 1er octobre 2020, les consorts [V] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés Ufifrance et Abeille Vie.

Par actes d’huissier de justice du 29 février 2021, M. [O] [C] a fait assigner ces deux mêmes sociétés devant cette juridiction aux fins de paiement de sa part du capital de l’assurance-vie.

Par exploits d’huissier du 30 avril 2021, la société Abeille Vie a fait assigner en intervention forcée M. [R] [C] et Mme [K] [C].

La jonction des trois instances a été ordonnée le 6 juillet 2021.

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 22 février 2022, les consorts [V] demandent au tribunal :

« 1°) Vu l’article 1128 du Code civil et l’article L. 132-11 du Code des assurances : • de prononcer la nullité de la clause bénéficiaire stipulée dans le certificat d’adhésion du contrat d’assurance vie n° 12008705 souscrit par Mme [I] [V]; 2°) A défaut, Vu les articles L 132-8 et L 132-11 du Code des Assurances, l’article 1329 du Code Civil, l’article 1er de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 (amendement FOURGOUS), les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, • de p