PS ctx protection soc 3, 24 avril 2024 — 21/00708

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître CHEWTCHOUK en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 21/00708 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUD7N

N° MINUTE :

Requête du :

26 Mars 2021

JUGEMENT rendu le 24 Avril 2024 DEMANDERESSE

Madame [O] [D] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Maître Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012021054258 du 20/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDERESSE

I.R.C.E.C. [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Madame [N] [Z], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge Alain MEUNIER, Assesseur Corinne BERDEAUX, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 24 Avril 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 21/00708 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUD7N

DEBATS

A l’audience du 28 Février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [D] exerce une activité d’auteur dramatique au titre de laquelle elle relève du régime de retraite complémentaire obligatoire géré par l’Institut de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (IRCEC).

L’IRCEC a adressé à Madame [D] des appels de cotisations au titre des années 2017, 2018 et 2019.

Le 12 février 2020, Madame [D] a adressé un courrier à la commission de recours amiable de l’IRCEC, avec copie par courriel à l’IRCEC, sollicitant, notamment, l’application d’un taux réduit de 4% pour les trois années 2017, 2018 et 2019.

Par courriel en date du 5 novembre 2020, le service recouvrement de l’IRCEC a indiqué à Madame [D] qu’un taux réduit de 4% serait bien appliqué sur l’année 2017, le montant des cotisations dues s’en trouvant soldé. En revanche, l’organisme lui a opposé un refus concernant les années 2018 et 2019 au motif que sa demande d’application du taux réduit ne lui était pas parvenue dans le délai prévu.

Le 5 novembre 2020, Madame [D], a adressé un nouveau courrier à la commission de recours amiable de la caisse en vue de l’étude de sa situation lors de la séance du 19 novembre 2020.

Lors de cette séance, la commission de recours amiable a rejeté la demande de taux réduit formée par Madame [D] au titre de l’année 2018, estimant la demande tardive et, « à titre exceptionnel » fait droit à cette demande au titre de l’année 2019 compte tenu du léger dépassement du délai butoir et de l’état de santé de l’assurée.

Par courrier recommandé en date du 26 mars 2021, Madame [D] a saisi le tribunal judiciaire de Paris du litige l’opposant à la caisse.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2022. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être plaidée à l’audience du 28 février 2024.

*

Au terme de ses conclusions n° 3, visées par le greffe et reprises oralement par son conseil, Madame [D] demande au tribunal de : Déclarer son recours recevable ; Condamner l’IRCEC à reconstituer gratuitement ses droits à la retraite pour la période de 1991 à 2017 et à lui verser les sommes correspondantes aux droits ouverts ; Dire que l’IRCEC doit lui transmettre, dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, son relevé de situation individuelle ; Condamner l’IRCEC à lui rembourser la somme de 491, 28 euros au titre des cotisations 2017 et la débouter de ses demandes au titre des cotisations des années 2018 et 2019 ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision. Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’IRCEC, elle fait valoir qu’il est constant qu’elle a demandé à la commission de recours amiable tant de la décharger du paiement des cotisations ou, à titre subsidiaire, de lui appliquer un taux de cotisations réduit de 4% pour chacune des années litigieuses qui de reconnaître la faute commise par l’IRCEC qui a cessé d’appeler les cotisations dues depuis 1991 et qu'à tout le moins cette question était soumise à la commission.

Sur le fond, elle fait valoir que contrairement à ce qu’affirme l’IRCEC, elle a été affiliée au régime de sécurité sociale des artistes auteurs (alors géré par l’AGESSA) du 1er décembre 1989 au 30 juin 1998 puis réaffiliée au 1er janvier 2000 et que, durant cette période, elle déclaré des revenus supérieurs au seuil d’affiliation de 900 fois la valeur horaire moyenne du SMIC sauf en 1994, année au titre de laquelle elle a été affiliée sur la base du seuil minimum d’affiliation ; que depuis cette date, l’AGESSA communique à l’IRCEC (anciennement CREA) les revenus de droits d’auteurs perçus et soumis à cotisations ; que toutefois pendant plus de vingt ans l’IRCEC lui a indiqué pour une raison ignorée qu’elle était dispensée de cotiser alors qu’il est établi que ses revenus étaie